Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984
Entrée en vigueur: le 26 juin 1987, conformément aux dispositions de l'article 27 (1)
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant
que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations
Unies, la reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les
membres de la famille humaine est le fondement de la liberté, de la
justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine,
Considérant que les États sont tenus, en vertu de la Charte, en
particulier de l'Article 55, d'encourager le respect universel et
effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Tenant compte de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits
de l'homme et de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques qui prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à
la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants,
Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes
les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale le 9 décembre
1975,
Désireux d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture et
les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le
monde entier...
Lire l'article entier sur : http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
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