Par Nizar Idrissi Zouggari, TelQuel, 24/6/2014
Dans un communiqué du 17 juin 2014, Transparency Maroc dénonce le
net recul qui se profile, les prérogatives de l’Instance se réduisant
comme peau de chagrin. L’ONG dénonce notamment un recul par rapport aux
dispositions du projet de loi tel qu’il a été présenté par le
gouvernement en 2012, notamment dans la protection des auteurs de
plaintes et des prérogatives octroyées à l’Instance.
La nouvelle instance remplace l’Instance Centrale de Prévention de la Corruption (ICPC), créée en 2007 par décret du premier ministre de l’époque, Driss Jettou. Prévue par l’article 36 de la constitution, l’Instance a notamment pour mission, aux termes de l’article 167 du texte constitutionnel, d’« initier, de coordonner, de superviser et d’assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques de prévention et de lutte contre la corruption ». Pourtant, l’entité nouvellement créée semble loin d’être à même de remplir ce rôle.
Une disposition d’autant plus contraignante que l’article 28 du projet de loi prévoit que toute dénonciation « de mauvaise foi » d’actes de corruption donne lieu à des poursuites pénales pour leur auteur. Quant à la signification réelle de la mauvaise foi, elle n’est pas précisée.
Initialement prévue, cette possibilité lui est maintenant retirée, son rôle étant conscrit à la réception des plaintes, l’examen de leur recevabilité, et, le cas échéant, leur transmission au parquet et aux autorités judiciaires compétentes. Des compétences d’autant plus maigres que l’Instance est automatiquement dessaisie de la plainte en cas d’ouverture d’une procédure par le parquet.
Selon le projet actuel, le Conseil de l’Instance est composé de douze membres et d’un président. C’est notamment le mode de nomination qui est dénoncé par Transparency. Le président et quatre membres sont nommés par le roi, les présidents des deux chambres disposent de deux nomination chacun, tandis que les quatre derniers membres sont nommés par le Chef du Gouvernement. Aucune trace de la société civile, contrairement au précédent projet de loi.
La nouvelle instance remplace l’Instance Centrale de Prévention de la Corruption (ICPC), créée en 2007 par décret du premier ministre de l’époque, Driss Jettou. Prévue par l’article 36 de la constitution, l’Instance a notamment pour mission, aux termes de l’article 167 du texte constitutionnel, d’« initier, de coordonner, de superviser et d’assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques de prévention et de lutte contre la corruption ». Pourtant, l’entité nouvellement créée semble loin d’être à même de remplir ce rôle.
L’anonymat des plaintes passe à la trappe
Transparency pointe du doigt les conditions « rédhibitoires » de dénonciation des actes de corruption telle qu’elle est prévue par l’article 19 du projet de loi, qui exclut la possibilité d’anonymiser les plaintes, celles-ci devant être signées par les plaignants, qui doivent également fournir leur nom complet. Le précédent avant-projet de loi, garantissait l’anonymat des plaignants par l’Instance, sous peine de sanctions judiciaires pour celles-ci. Le plaignant, en outre, est tenu de présenter des preuves de l’acte de corruption dont il a été victime. La corruption étant par essence une pratique informelle, la pertinence de cette disposition pose question.Une disposition d’autant plus contraignante que l’article 28 du projet de loi prévoit que toute dénonciation « de mauvaise foi » d’actes de corruption donne lieu à des poursuites pénales pour leur auteur. Quant à la signification réelle de la mauvaise foi, elle n’est pas précisée.
Pas de possibilité d’auto-saisine pour l’Instance
Autre recul dénoncé par Transparency, l’absence de rôle d’investigation et d’instruction des plaintes tel qu’il était prévu par le projet de loi initial, qui donnait à l’Instance de larges prérogatives en matière d’enquête, mais également, autre point important sur lequel est revenu le gouvernement, la capacité d’auto-saisine de l’Instance.Initialement prévue, cette possibilité lui est maintenant retirée, son rôle étant conscrit à la réception des plaintes, l’examen de leur recevabilité, et, le cas échéant, leur transmission au parquet et aux autorités judiciaires compétentes. Des compétences d’autant plus maigres que l’Instance est automatiquement dessaisie de la plainte en cas d’ouverture d’une procédure par le parquet.
Quel degré d’indépendance et de représentativité pour l’Instance ?
Quant à la composition du Conseil de l’Instance, il est également dénoncé par Transparency qui regrette que le mode de nomination des membres ne garantisse pas à l’Instance le degré d’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ses missions, ni le degré de représentativité nécessaire de la société civile. En effet, les premières moutures du projet de loi accordaient une large place à la société civile, mais également aux ordres professionnels et syndicaux, qui se voyaient représentés au sein d’une large instance consultative.Selon le projet actuel, le Conseil de l’Instance est composé de douze membres et d’un président. C’est notamment le mode de nomination qui est dénoncé par Transparency. Le président et quatre membres sont nommés par le roi, les présidents des deux chambres disposent de deux nomination chacun, tandis que les quatre derniers membres sont nommés par le Chef du Gouvernement. Aucune trace de la société civile, contrairement au précédent projet de loi.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire