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Affichage des articles dont le libellé est Code pénal marocain. Afficher tous les articles
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samedi 25 janvier 2014

«L’article 475 ne concerne pas le viol»

 Par  Amanda Chapon, h24info.ma, 13/01/2014
La juriste Michèle Zirari est spécialiste du droit pénal marocain.©DR
Michèle Zirari-Devif "On ne peut que se féliciter de la suppression d'un alinéa qui conduisait à de telles décisions. Mais il est douteux que cela change beaucoup de choses." © Photomontage ( DR )
Ça y est, le controversé article 475 du Code pénal a été amendé. Une bonne nouvelle, même s’il n’était absolument pas coupable du drame de la jeune Amina Filali, explique la spécialiste du droit pénal Michèle Zirari-Devif.
Mercredi dernier (le 8 janvier), la commission de la Justice à la Chambre des représentants a supprimé une partie du controversé article 475 du Code pénal sur le détournement de mineur.

Une abrogation accueillie avec un grand soulagement par les médias, les associations des droits de l’homme et les militants qui voyaient en cet article du Code pénal le responsable de la mort de la jeune Amina Filali qui se serait suicidée après avoir été mariée à son violeur.

Mais pour Michèle Zirari-Devif, juriste, spécialiste du système pénal marocain et secrétaire-générale adjointe de Transparency Maroc l’article 475 est un bouc émissaire (il traite du détournement de mineure, non du viol) et son amendement est loin de suffire à protéger d’autres jeunes filles.

H24info: L'article 475 est-il le "grand méchant" responsable du drame d'Amina Filali et avant elle, d'autres jeunes filles?

Michèle Zirari-Devif: Non bien sûr! L'article 475 concernait l'hypothèse où une mineure avait été séduite, sans violence, ni menaces selon les termes du code et avait épousé son séducteur. Et c'est parce que le mariage existait que la loi posait  un obstacle à des poursuites pénales: elles ne pouvaient avoir lieu que si les parents demandaient l'annulation du mariage et si celui-ci était effectivement annulé par la justice.

L'article 475 ne concernait pas une hypothèse de viol  et c'est une interprétation erronée de ce texte qui conduisait à forcer une mineure violée à épouser son séducteur.
Je ne défends cependant pas l'article 475 du code pénal, recopié du droit français et dont la rédaction initiale date de 1810; comme d'autres articles de notre code, il aurait dû d'être supprimé depuis longtemps.

Le deuxième alinéa de l'article 475 vient d'être abrogé par la commission de la Justice à la Chambre des représentants. Que pensez-vous de cet amendement? 
On ne peut que se féliciter de la suppression d'un alinéa qui conduisait à de telles décisions. Mais il est douteux que cela change beaucoup de choses.
Il arrive assez fréquemment  que des viols soient requalifiés en relations sexuelles hors mariage car le tribunal a refusé de croire à la contrainte subie par la femme. Cette dernière, de victime devient coupable, puisque les relations sexuelles hors mariage sont une infraction sanctionnée d'une peine d'un mois à un an d'emprisonnement.

Il arrive également, en cas de relations sexuelles hors mariage, que le ministère public  abandonne la poursuite si les deux personnes acceptent de se marier. Cela veut dire que le parquet -et s'il s'agit d'une mineure, son père et le juge de la famille qui intervient obligatoirement pour autoriser le mariage d'une mineure (art. 220 du code de la famille)- sont d'accord pour favoriser ou mettre en œuvre une pratique qui n'est en rien conforme à la loi.

Quelles mesures seraient plus efficaces, pour une meilleure prise en charge des femmes et des jeunes filles victimes de viol et d'agressions sexuelles?
Ce n'est pas un changement législatif mais une évolution des mentalités qui permettra une meilleure prise en charge des femmes victimes d'agressions sexuelles, et d'une manière plus générale une attitude plus rationnelle en face des infractions touchant de près ou de loin au sexe.

On a vu récemment deux adolescents être prévenus d'outrage public à la pudeur  pour avoir publié sur Facebook une photo où ils s'embrassaient!!! Cela nous montre qu'on est encore loin du compte!!!
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samedi 28 septembre 2013

Blog CAPDEMA. Entre la lutte anti-terroriste et le règne de la terreur






Safya Akkori, juriste et membre de Cap Démocratie Maroc, 23/9/2013

Entre la lutte anti-terroriste et le règne de la terreur :
Comment l’Etat marocain confond les degrés de répression

« Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. »
L’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques consacre en ces termes la liberté d’expression. L’article 25 de la Constitution marocaine précise que « sont garanties les libertés de pensée, d’opinion et d’expression sous toutes leurs formes. »
Parmi les droits fondamentaux internationalement reconnus et au respect desquels le Royaume Marocain est tenu, certains peuvent faire l’objet de restrictions. Si le droit à un procès équitable ne peut en aucun cas souffrir de dérogation, la liberté d’expression peut être soumise à des conditions d’exercice restrictives. Envisagées par le Pacte, ces restrictions à la liberté d’expression ne sont admissibles qu’à condition qu’elles soient expressément fixées par loi et qu’elles soient nécessaires à « la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publique. »

L’incrimination de l’incitation : un degré sensible de la répression pénale
Les législations réprimant « l’incitation » sont l’apanage de cette restriction à la liberté d’expression. Qu’il s’agisse de l’incitation au crime, l’incitation à la discrimination, l’incitation au terrorisme, l’apologie du génocide, de nombreux pays disposent aujourd’hui d’une législation spécifique par laquelle le simple fait de prononcer un discours peut être constitutif d’une infraction.
L’enjeu de ces législations est de dépasser la simple appréhension de la complicité par instigation qui nécessite que l’infraction principale soit consommée et que l’auteur principal fasse également l’objet de poursuites. A travers la répression de l’incitation le discours peut ainsi faire l’objet de poursuites bien qu’il n’ait pas eu de suite concrète et alors même que la violence n’a pas été commise.
En effet, il est des problématiques pour lesquelles certaines sociétés, aussi avancées soient-elles dans l’accomplissement démocratique, conviennent d’engager une répression dans son plus haut degré d’acceptation. S’il s’agit d’un pacte, dont acte.
Dans cet esprit, à l’heure où les mouvances terroristes engagent des actions de plus en plus protéiformes, à l’heure où internet constitue une tribune mondiale pour les discours idéologiques les plus radicaux, les législations anti-terroristes cherchent toutes à s’adapter en adoptant une approche préventive et en incluant un volet relatif à la répression de l’incitation au terrorisme.
Nécessaire à la sauvegarde de la sécurité nationale, l’idée sous-jacente de cette approche est comprise. En touchant à un équilibre sensible entre restriction à un droit fondamental et proportionnalité de la restriction, cette approche préventive nécessite cependant une précaution toute particulière. Tout Etat de droit qui se respecte reconnaîtra que le pouvoir répressif dont il use doit être encadré et délimité. Pour exemple, dès 2008, les débats au Parlement Européen rappelaient les risques liés à la répression de l’incitation au terrorisme : « où s’arrête la liberté d’expression ? Il faut une formulation claire, prévoir une clause de sauvegarde, et des dispositions garantissant le respect des droits fondamentaux. »

La législation anti-terroriste marocaine au sommet de la pyramide répressive
Aujourd’hui, la législation marocaine, issue d’une réforme pénale qui avait été engagée en 2003, fait partie des législations les plus répressives qui soient en matière de lutte contre le terrorisme.
Pour ce qui est du contexte d’adoption de cette loi, il convient de rappeler que le projet qui avait initialement été adopté par le Conseil des ministres et déposé au Parlement le 23 janvier 2003 avait donné lieu à de vives critiques de la part de la société civile. Au-delà de l’incrimination spécifique de l’apologie du terrorisme, les associations de défense des droits de l’homme et les syndicats soulignaient les dangereuses lacunes du projet, notamment la définition imprécise du terrorisme et le nombre excessif de dispositions exorbitantes de droit commun.
Si le vote a été repoussé par le Parlement à ce moment là, les attentats perpétrés à Casablanca le 16 mai 2003 ont remis le projet de loi à l’ordre des débats et en l’espace de quelques jours le code pénal marocain a intégré les dispositions aveuglément répressives que les citoyens avaient dénoncées quatre mois auparavant (dahir n° 1-03-140 du 26 rebia I 1424 (28 mai 2003) portant promulgation de la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme).
En juillet 2003, le Roi du Maroc avait donné au Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) la possibilité de renverser la vapeur. Dans son discours du trône, il avait chargé l’instance de « préparer les propositions nécessaires pour combler les lacunes juridiques dans le domaine de la lutte contre toutes les formes de discrimination, de haine et de violence. »
En juillet 2004, alors que l’ensemble des réformes avaient déjà été engagées et promulguées, l’avis consultatif[1] produit par l’instance indépendante passait sous un silence assourdissant les dangers qu’impliquent une législation susceptible de restreindre la liberté d’expression et d’information.
Le CNDH se contentait alors de noter « que le code pénal marocain a été récemment modifié et complété dans le sens de l’incrimination des diverses formes de violence, de discrimination et de la haine qui y conduit, ainsi que l’incitation à la violence et l’apologie des crimes de terrorisme. » L’avis citait ensuite deux lois nouvelles (celle relative à la lutte contre le terrorisme et celle modifiant la loi sur la presse) sans alerter ni le Roi, ni les citoyens, sur les lacunes que comportaient ces réformes : aucune garantie procédurale n’étaient envisagée pour délimiter le champ des pouvoirs d’enquête de la police à l’encontre des journalistes, aucune définition concrète de l’« incitation » n’était proposée (art. 218-2 et 218-5 du code pénal). Des infractions nouvelles étaient créées, mais la procédure pénale qui encadre la poursuite de ces infractions restait figée dans un autre temps.
C’est ainsi que depuis dix ans, la législation anti-terroriste marocaine, votée à la va vite, a entériné un système flou, incohérent et attentatoire aux droits fondamentaux en général, aux droits des journalistes en particulier. En outre, la loi marocaine sur la presse permet aux forces de police d’enquêter et au ministère public de poursuivre la complicité de crime ou délit par voie de presse (art. 38 de la loi sur la presse) ; la provocation par voie de presse aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat (art.39 de la loi sur la presse) ; l’incitation par voie de presse à la discrimination et aux crimes de guerre (art.39 bis de la loi sur la presse). Face à cette avalanche de dispositions, aucune garantie procédurale ne permet de protéger les journalistes des abus potentiels.

Les politiques pénales répressives : un degré sensible de la démocratie
Depuis toujours, le droit pénal marocain est en souffrance et l’avancée démocratique qu’a constitué la réforme constitutionnelle de 2011 n’a toujours pas réussi à l’atteindre : le droit pénal marocain manque des garanties les plus élémentaires à l’attention des droits de la défense. Or, les droits de la défense constituent un droit fondamental que le CNDH n’a pas su appeler de ses vœux et qu’il doit pourtant promouvoir avec autant de dévotion que celle qu’il met en œuvre pour les droits des minorités que sont les femmes, les handicapés ou les migrants.
Une politique pénale ultra répressive, lorsqu’elle est entérinée par la loi et inscrite dans un code pénal, prend le risque d’entretenir un déséquilibre insurmontable entre les droits de la défense et ceux du ministère public. D’où l’importance d’une procédure pénale rigoureuse.
Assez simplement, si la répression s’élargit pour définir toujours plus d’infractions et appréhender toujours plus de phénomènes, l’action publique voit de plus en plus de moyens offerts à elle pour engager les poursuites alors même qu’elle ne bénéficie pas des garde-fous nécessaires.
Le 13 septembre 2013, la presse espagnole a diffusé une information relative à l’existence d’une menace concrète et physique, proférée à l’encontre du Royaume marocain, par un groupe terroriste actif (information qui a été reprise depuis par d’autres journaux étrangers, comme Le Monde par exemple).
Le 14 septembre, Ali Anouzla, dans le cadre de sa mission de journaliste, a relayé cette information, il a permis aux citoyens marocains de prendre connaissance d’une propagande islamiste véhiculée par l’organisation terroriste armée AQMI.
Le 17 Septembre, les locaux du site d’information Lakome étaient perquisitionnés, Ali Anouzla était placé en garde à vue et le Ministère de la Justice annonçait vouloir poursuivre également le quotidien espagnol pour incitation à perpétrer des actes terroristes sur le territoire marocain. La confusion des genres étaient alors consommée : liberté d’information, liberté d’expression, discours apologisant, aucune distinction raisonnable n’était envisagée.
Le 21 septembre 2013, après 96 heures de garde à vue, la mesure restrictive de liberté qui a été prise à l’encontre d’Ali Anouzla a été renouvelée une première fois pour 96 heures.
Une garde à vue constitue une zone de non droit au sein de laquelle le mis en cause est placé à la disposition des autorités enquêtrices en ne disposant que d’un accès parcellaire à ses avocats. Durant la garde à vue, la défense n’existe pas. Or, si la garde à vue de droit commun ne peut excéder 48heures (renouvelable une fois), la loi du 28 mai 2003 autorise une durée dérogatoire pour la garde à vue « terroriste » pouvant atteindre un maximum de trois fois 96heures, soit  12 jours : voilà le sommet de la répression, sans distinction graduée.
L’esprit des lois est ici dévoyé, et l’usage d’une législation anti-terroriste à l’encontre d’un journaliste relève de l’abus de droit. L’engrenage répressif dans lequel se sont enfermés les forces de police, le ministère public et le Ministère de la Justice est effrayant pour les citoyens qui suivent cette affaire et révoltant pour les avocats soucieux des droits de la défense. Le pire étant que cet usage exorbitant était pourtant prévisible et évitable.

Le respect des droits de la défense et la liberté de la presse : des indicateurs inévitables de l’avancée démocratique
L’Etat marocain, à travers une législation pénale ultra répressive et un manque de garanties procédurales, a choisi de laisser un trou béant dans lequel s’infiltre le règne de la peur collective concrétisé par l’action du ministère public.
L’état actuel des droits de la défense au Maroc est l’indicateur législatif de trop qui révèle à quel point l’avancée démocratique nécessite encore de nombreux accomplissements institutionnels.
Oui, depuis que le Maroc entame son long et lent cheminement vers la démocratisation, il a découvert le revers de la médaille (même s’il le connaissait déjà depuis déjà bien longtemps) : avec l’ouverture politique, un phénomène intégriste et conservateur peut sortir de l’ombre.
Oui, les idéologies politiques et/ou religieuses sont multiples et s’affrontent au sein de la société marocaine. Comme partout ailleurs. Les occidentaux apprennent à gérer avec les ultranationalistes, les pays arabes avec les mouvances salafistes : toute société est confrontée aux idéologies extrémistes et aux dangers qu’elles impliquent.
Dans ces conditions, le choix de l’information, de l’éclairage, de la transparence n’est pas infaillible, mais il a l’avantage de laisser aux citoyens la possibilité de choisir leur camp et il a surtout le mérite d’avoir fait ses preuves. « A toute diminution de la liberté de la presse correspond une diminution de civilisation » disait Victor Hugo. La liberté de la presse est depuis toujours un enjeu fondamental d’une société démocratique.
Si le gouvernement marocain actuel ne fait pas le choix sincère de la modernité et de la démocratie, si l’Etat marocain ne protège pas ses journalistes, ses penseurs, ses insolents, le danger le plus grand et le plus effrayant qui guette le pays est celui de l’obscurantisme. La protection dont les citoyens marocains ont besoin c’est, entre autres, celle du droit à se défendre équitablement lorsque le Procureur engage des poursuites infondées.
Abdelatif Laâbi appelle les marocains a cultiver une « pensée vivante, libre, plurielle, critique, insoumise ». Lakome appelle les citoyens à s’informer, à comprendre les tenants et les aboutissants de l’action du gouvernement actuel.
Les justiciables appellent le Ministre de la justice à respecter le projet démocratique qui a été défini par la Constitution de 2011 en procédant à une réforme du code de procédure pénale afin de figer dans le marbre les garanties d’un procès équitable, afin de limiter les pouvoirs exorbitant dont bénéficie systématiquement le ministère publique.
Et s’il est besoin de répéter une fois de plus les prises de position qui pleuvent depuis le 17 septembre, le bon sens appelle le Procureur à prononcer la fin de la garde à vue d’Ali Anouzla et à classer sans suite l’enquête préliminaire menée par la police judiciaire à son encontre.



[1] Disponible at http://www.ccdh.org.ma/spip.php?article5835

Safya Akkori, juriste et membre de Cap Démocratie Maroc.

samedi 9 mars 2013

Amnesty : le Code pénal marocain met les femmes et les jeunes filles en danger

Des militantes manifestent à Rabat pendant la Journée internationale de la Femme  Amnesty : la partialité du Code pénal marocain met les femmes et les jeunes filles en danger


Des militantes manifestent à Rabat pendant la Journée internationale de la Femme en 2008 © www.resistingwomen.net/

Suite à la mort tragique d’Amina Filali en mars 2012 et l’indignation qu’elle a suscitée dans la société marocaine, les autorités ont modifié l’article 475 du Code pénal qui permettait aux violeurs d’échapper aux poursuites s’ils épousent leur victime. Mais de nombreux autres articles du Code pénal portent atteinte aux droits des femmes et doivent être modifiés. 
En mars 2012, Amina Filali, une jeune Marocaine de 16 ans, s’est suicidée en avalant de la mort-aux-rats après avoir été forcée à se marier avec un homme qui l’avait selon elle violée.
Pour mener nos enquêtes et publier nos rapports en toute indépendance, nous avons besoin de votre soutien Faites un don
L’histoire bouleversante d’Amina n’a rien de rare au Maroc, où l’article 475 du Code pénal permet aux violeurs d’échapper aux poursuites s’ils épousent leur victime.

Toutefois, la mort tragique de cette jeune fille a trouvé un écho au sein de la société marocaine, et la vive émotion qu’elle a suscitée a poussé les autorités à proposer une modification de cet article de loi honteux en janvier 2013.

Les organisations de défense des droits humains telles qu’Amnesty International se sont réjouies de cette initiative mais ont signalé que de nombreux autres articles du Code pénal devaient subir le même traitement afin que les femmes et les jeunes filles puissent être protégées contre la violence et la discrimination.

Atteintes aux « mœurs »

L'article 486 figure parmi les dispositions du Code pénal marocain contre lesquelles s’élèvent les organisations de défense des droits humains.

Sous la section dédiée aux « Attentats aux mœurs », il définit le viol comme un acte « par lequel un homme a des relations sexuelles avec une femme contre le gré de celle-ci », passible de cinq à 10 ans d’emprisonnement.

Si la victime est une jeune fille mineure, une personne handicapée ou une femme enceinte, l’auteur encourt une peine de dix à vingt ans d’emprisonnement.

Les châtiments varient par ailleurs en fonction de la situation familiale de la victime ou du fait qu’elle soit vierge ou non ; l’article 488 prévoit ainsi des peines plus lourdes si une femme perd sa virginité lors d’un viol ou d’un « attentat à la pudeur ».

Dans le cas d’un viol, la peine prévue est alors de 10 à 20 ans de prison, contre cinq à 10 ans si la victime n’était déjà plus vierge.

Les militants estiment que la définition du viol doit être modifiée de sorte à omettre la référence au genre, et que la coercition inhérente à certaines circonstances, qui ne supposent pas forcément un recours à la violence physique, soit prise en considération.

Le viol conjugal doit également être reconnu comme une infraction spécifique.
Le fait que le viol relève de la section consacrée aux " attentats aux mœurs " met en avant la notion de moralité et la situation familiale plutôt que l'atteinte à l'intégrité de la victime. Nous craignons que la modification proposée pour l’article 475 ne maintienne la distinction entre les femmes qui sont vierges et celles qui ne le sont pas, ce qui est discriminatoire et dégradant.


Hadj Sahraoui, directrice adjointe du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord d’Amnesty International.

L’autonomie des femmes

D’autres articles du Code pénal doivent également être modifiés afin d’aider à protéger les femmes victimes de violences.

L’article 496, par exemple, dispose que cacher une femme mariée « qui se dérobe à l'autorité à laquelle elle est légalement soumise » est passible d’une peine d’une à cinq années d’emprisonnement et d’une amende.
Ce type de dispositions signifie que les centres accueillant des femmes fuyant la violence domestique pourraient être sanctionnés par la justice. Elles mettent l’accent sur le fait que les femmes sont susceptibles d’être soustraites à l'autorité de quelqu’un d’autre

Hassiba Hadj Sahraoui.
L’article 490 érige en infraction les relations sexuelles consenties entre personnes n'étant pas unies par les liens du mariage, acte pouvant être puni d’un mois à un an d'emprisonnement.

Ériger en infraction les relations sexuelles entre adultes consentants – quelle que soit la situation familiale de ceux-ci – porte atteinte au droit à la vie privée et à la liberté d’expression. Cette disposition dissuade par ailleurs les victimes de viol de porter plainte, parce qu’elles pourraient elles-mêmes être poursuivies pour avoir eu des relations sexuelles en-dehors du mariage.

Protection intégrale pour les femmes

En juillet 2011, le Maroc a adopté une nouvelle Constitution garantissant l’égalité hommes-femmes.

Les experts d’Amnesty International estiment cependant que même ces dispositions juridiques ne suffisent pas à protéger les femmes et les jeunes filles de la violence et de la discrimination.

Les réformes législatives visant à mettre le droit marocain en conformité avec les normes internationales relatives aux droits humains sont essentielles à la protection des droits des femmes, mais modifier la loi ne suffit pas dans une société où les femmes ne bénéficient pas du même statut que les hommes. Cela est non seulement inscrit dans la loi mais également profondément ancré dans les mentalités, ce qui mène à la discrimination.

Parmi les mesures qu’il convient d’adopter en priorité doivent figurer une formation destinée aux policiers et aux personnels judiciaires visant à leur apprendre à faire preuve de tact lorsqu’ils recueillent et traitent les plaintes relatives aux violences perpétrées contre des femmes et des jeunes filles, et à protéger les victimes elles-mêmes, pas ce qu’ils considèrent être leur honneur ou leur moralité.

Allez plus loin :


mercredi 5 décembre 2012

Le viol, maladie du régime marocain!

Le viol, maladie du régime marocain! Une fille frappée dans la rue sans intervention, ni de la police, ni des gens lâches qui regardent et qui se taisent... : une femme battue ne les touche en rien! L'imaginaire hostile à la base, envers les femmes! Tfouu!!!

Et puis toujours cette idée : violée donc te marier avec ton violeur! L'Etat ne fait rien pour combattre ce phénomène! Aux citoyennes et citoyens de continuer à faire pression pour changer et faire dégager ces féodaux incultes!

mercredi 19 septembre 2012

Aïcha Chenna : 50% des enfants qui naissent au Maroc sont des enfants naturels


un commentaire parmi d'autres...

Hamil al Amani
J’admire votre abnégation et votre courage, Mme Aïcha Chenna et j’abomine l’hypocrisie sociale et la bêtise arriérée qui prédominent dans la société marocaine. Il n’y a pas de soi-disant culture judéo-chrétienne d’une part, arabo-musulmane ou orientalo-bouddhiste de l’autre. Il y a l’être humain et sa nature. Le besoin sexuel est une pulsion essentielle chez tous les êtres vivants, parmi lesquels les mammifères et les primates, dont nous faisons partie, de façon indubitable. La solution aux grossesses non désirées et non assumées? Une éducation sexuelle libérée et responsable et l’apprentissage de la prévention, par l’usage du préservatif masculin (moyen le plus sûr, pour éviter les MST) ou tout autre moyen contraceptif. Nous avons des lois surannées, obsolètes et caduques, qui sont les causes de ce mal-être social dans lequel nous nous débattons.La voie à suivre n’est certes pas l’abstinence et la privation, qui sont antinaturelles. Le mariage n’est pas non plus le droit légal de copuler et de faire des enfants, il n’est qu’une forme de contrat social, parmi d’autres, tout aussi légitimes. Des adultes consentants et responsables sont libres d’user de leur corps ainsi que bon leur semble. Vous appelez ça hédonisme, libertinage, débauche? Libre à vous, mais laissez les autres vivre leur vie comme ils l’entendent.

jeudi 6 septembre 2012

LEGALISATION DE L'AVORTEMENT AU MAROC


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Par le M.A.L.I ( Mouvement Alternatif pour les Libertés Individuelles - MAROC )

Parce qu’une femme décède toutes les dix minutes des suites d'un avortement clandestin. Parce que nous recensons de 600 à 800 avortements clandestins chaque jour au Maroc. Parce que l’avortement clandestin est une cause majeure de la mortalité maternelle. Parce que les femmes ont toujours avorté et continueront d'avorter, parce que l’interdiction de l’avortement n’empêche pas sa pratique dans l’illégalité, parce que l’obligation de poursuivre une grossesse non désirée en fait une grossesse à risque. Parce que nous n'avortons pas par hasard, ni par plaisir, ni à la légère. Parce que notre corps et notre santé nous appartiennent et parce que nous sommes des femmes libres, nous défendons le droit à l'avortement… 

 Demandons l’abrogation des articles 449 à 458 du Code Pénal marocain qui condamnent toute femme ayant recours à l'avortement ou qui tente de le faire, comme quiconque l'aide et l'encourage, médecins compris. Mettons fin aux pratiques clandestines qui comportent de nombreux dangers en offrant des moyens d’avortement légaux, contrôlés et sanitaires afin de sauver des vies.

Because a woman dies every ten minutes from the consequences of unsafe abortion. Because we count from 600 to 800 illegal abortions every day in Morocco. Because unsafe abortion is a major cause of maternal mortality. Because women have always aborted and will continue to have an abortion, because abortion ban does not prevent an illegal practice and because the obligation to continue an unwanted pregnancy makes it a high-risk pregnancy. Because we do not have an abortion by chance, by pleasure, lightly. Because our bodies and our health are our property, because we are free women, we defend the right to abortion ...

 We ask the repeal of sections 449 to 458 of the Moroccan Penal Code which condemn any woman who has an abortion or attempts to do so, as anyone who aid and encourage, including doctors. Put an end to illegal practices that have many dangers by providing access legal abortion, health checked to save lives.

لأن كل عشر دقائق تموت امرأة بسبب عملية الإجهاض الغير القانوني. لأن المغرب يعرف 600 إلى 800 عملية إجهاض غير قانونية كل يوم. لأن الإجهاض الغير القانوني هو من أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات. لأن النساء ستسمر في الإجهاض،لأن حظر الإجهاض لن يمنع ممارسته غير الشرعية، لأن اللتزام بالاستمرار في الحمل غير المرغوب فيه يجعل منه حملا خطيرا، لأننا لا نجهض بالصدفة، و لا عن متعة. لأن أجسامنا و صحتنا هي ممتلكاتنا و لأننا نساء حرّات، ندافع عن الحق في الإجهاض...
 
ندعوا إلى إلغاء الفصول 449 إلى 458 من القانون الجنائي المغربي الذي يدين أي امرأة قامت بلإجهاض أو حاولت القيام به و من شارك فيه بما في ذلك الأطباء.
لنضع حدّا لهاته الممارسات الغير القانونية التي تسبب في الكثير من المخاطر و ذلك بتوفير وسائل الإجهاض القانونية، المراقبة و الصحية لإنقاذ الأرواح.

Pour signer :  http://www.petitions24.net/legalisation_de_lavortement_au_maroc

dimanche 18 mars 2012

Abolir les violences sur les femmes

Par Mohammed Belmaïzi, 18/3/2012

Mais aussi le Dogme de la virginité !

Ce sujet est si vaste et doit être traité dans toutes ses ramifications. D'abord l'utilisation de la violence contre une mineur pour la déflorer. Il ne peut y avoir de négociation à ce sujet pour abjurer le déshonneur en mariant la victime à son ravisseur. L'agresseur doit passer par un jugement très sévère.

Quant au déshonneur et à la défloration, il faut que notre société ouvre les yeux sur l'hypocrisie qu'elle cultive en son sein. On a assisté à des situations où un couple s'aimait jusqu'au moment où le mec déflore sa bien-aimée (avec son consentement le plus joyeux en offrant à son bien-aimé sa virginité..) pour la renier totalement et la jeter comme une infâme fille "facile". Le contentieux revêt ici un drame d'une nature différente que celui de l'utilisation de la violence.
Puis, il y a aussi d'autre contentieux où la fille aime un prof, ou un beau garçon qui lui plaît, par exemple et souhaite l'avoir pour elle... recourt au tribunal avec le motif de la défloration... tout un drame pour le coupable ou pour le supposé coupable... Et cela nous le vivons quotidiennement dans les tribunaux au Maroc

Prenant tous les aspects du problème à bras le corps, nous serons obligés de toucher aux mœurs et aux traditions obscurantistes qui sacralisent la virginité (et je dirai sèment la misère sexuelle comme un dogme). Et nous voilà engagés dans un autre débat (un débat bis) même si nous avons commencé par l'impunité scandaleuse des violeurs.

Les mots ont un sens. 
Lorsqu'on parle du mariage au Maroc, c'est le mot juridique qui saute à la gorge : "3iqd annikaa7", en français "le pacte de la fornication" ou "le pacte du coït" ou "le pacte de niquer" (ce mot vient justement de l'arabe "annikaa7")... comme si dans le mariage, n'existe que la prédation et le rapport de force... aboutissant logiquement au viol, dans la plupart des cas... Donc tant de choses à changer de ce code pénal, à commence par les mots qui nous écrasent... 
Et à partir du suicide Amina Filali, plus jamais ça ! plus jamais ça !
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Le code pénal marocain mis en cause par le suicide d'Amina Filali
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Naima Abdelmoumni, facebook
Sur nos actes de mariage il est stipulé par défaut par la3doul que la fille est vierge, c'est là je crois que commence le calvaire des filles qui ne le sont pas...

samedi 17 mars 2012

L’Association Marocaine des Droits Humains à Paris : Pour qu'il n'y ait plus d'autres Amina

Par le Bureau de la commission, AMDH. Paris, 16/3/2012

Dans la ville de Larache au Maroc, Amina jeune adolescente de 16 ans, victime de viole de la part de son voisin Mustafa, fut condamnée par le juge des affaires familiales et l’accord des deux familles d’épouser son violeur.

Selon le code pénal marocain article 475 : « Quiconque, sans violences, menaces ou fraude, enlève ou détourne, tente d’enlever ou de détourner, un mineur de moins de 18 ans, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200 à 500 dirhams. Lorsqu'une mineure nubile ainsi enlevée ou détournée a épousé son ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes ayant qualité pour demander l'annulation du mariage et ne peut être condamné qu'après que cette annulation du mariage a été prononcée. »

Selon le code pénal marocain, le violeur est acquitté lorsqu’il épouse sa victime, une manière de régler les choses à « l’amiable » qui est malheureusement une pratique assez courante dans les tribunaux marocains. En épousant son violeur, la jeune Amina subit durant six mois les violences de son époux et de sa belle-famille, chose peu surprenante puisqu'au lieu que le coupable soit jugé pour son crime ce dernier trouve une échappatoire juridique en se mariant avec sa victime.

Amina ne trouvant soutien ni parmi ses proches, ni dans la loi se suicida en ingérant de la mort au rat. Une fin douloureuse et tragique pour une jeune adolescente.

L’Association Marocaine des Droits Humains Paris, condamne et dénonce :

-L’impunité du crime de viol exercé sur la jeune Amina.

-La discrimination des femmes inscrites dans le code pénal marocain et qui va à l’encontre des quelques articles de la CEDEF ratifiés par le Maroc en 1993.

-Le mariage des mineurs sachant que la moudawana « le code de la famille » l’interdit.

L’Association Marocaine des Droits Humains Paris, exige :
-Que le coupable (Mari d’Amina) soit poursuivi pour crime de viol ainsi que pour homicide involontaire.

-La ratification de l’article du code pénal permettant à un violeur d’épouser sa victime.

-Que les victimes de viols soient protégées non seulement par la loi, mais aussi par tous les organes sécuritaires de l’Etat. (Soient suivies par des médecins spécialistes pour dépasser le traumatisme causé et par les violeurs et par la pression d’une société patriarcale.)

De ce fait nous invitons toute personne à signer cette pétition créée sur internet :
http://www.petitionduweb.com/voirpetition.php?petition=11143


Et à participer au sit-in organisé Samedi 17 Mars 2012 à 12h de
vant le parlement à Rabat.

Le Bureau de l’AMDH Paris
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JAITE Mohamed
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