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jeudi 10 mars 2016

RAPPORT SUR LE PROCÈS NON ÉQUITABLE DES ORGANISATEURS DU SIT-IN D’IMIDER AU MAROC EN 1996






Evénements : causes et faits de la protestation pacifique.


La Tribu autochtone amazigh IMIDER qui fait partie de la confédération des tribus des AIT ATTA de la région de Ouarzazate avait signé un contrat de bail d’une partie de ses terre ( 25 hectares) avec la société minière d’imiter, société constituée de B.R.P.M ( Bureau de Recherche et de participations Minières ) qui appartient à l’Etat marocain et à la société Privé O.N.A ( Omnium Nord-Afrique) « Holding Royal » . Ce Contrat dont la durée portant sur la période allant du 15/09/1992 au 19/09/1995 avait été signé, au nom de la tribu, par le ministère de l’intérieur, Ministère de tutelle des collectivités locales.


Contrairement aux dispositions du dit contrat, la société minière a non seulement étendu, de façon unilatérale, la superficie des terres de prospections à 150 ha environ mais elle a refusé d’embaucher les membres de la commune, comme elle en avait convenu avec la confédération. Et nous rappelons ici, qu’en pareil cas, le droit stipule que 75% de la main-d’œuvre doit être local.


Cette extension de la zone des travaux a eu des conséquences catastrophiques sur l’environnement et les conditions de vie de la tribu, la pollution et l’exploitation effrénée des nappes phréatiques a gravement endommagé le cheptel, principale source de vie des habitants, et a contribué au tarissement des puits, unique source d’eau dans la région. Même si la société minière a produit et vendu (environ 5$ l’once) 200 tonnes de minerai d’argent pour la seule année 1993, elle a carrément refusé de payer le surplus qu’elle devait à la collectivité pour les 150 ha supplémentaires, et ceci sous les yeux du ministère, de tutelle.


Dans ces conditions, les habitants ont déposé plusieurs plaintes auprès des responsables et du ministère de l’intérieur. Leurs doléances étant restées sans réponse, ils ont décidé d’observer un sit-in ouvert de 45 Jours, sur leurs terres et sur la route qui y mène sous leurs tentes, ils portaient des banderoles sur lesquelles étaient écrites leurs revendications, leur objectif n’était autre que d’attirer l’attention des responsables.



- INTERVENTIONS DES AUTORITÉS ET ARRESTATIONS.

Le 10 Mars 1996 à 7 Heures du matin, les forces auxiliaires et gendarmes, en grand nombre, ont investi les tentes sous lesquelles se trouvaient les protestataires. Cette intervention violente a fait beaucoup de blessés parmi eux 21 Personnes ont été arrêtées et présentées devant les tribunaux avec comme chef d’accusation « Attroupement public non autorisé, violence à l’encontre des forces publiques, … », selon les articles 2 ,3 ,4 et 9 du Dahir du 15/10/1958, complété et modifié par celui du 10/04/1973, et portant sur les réunions publiques et les articles 267, 300 et 304 du code pénal. Il est à noter que toutes les tentes et les biens matériels qui s’y trouvaient ont été saisis.
LE PROCÈS :
Les personnes présentées au tribunal de 1ere instance d’Ouarzazate sont :

1- Ourahma Lahcen ( Atirh’m R’bi )
2- Ourahma Abderrahman
3- Ummad Moha
4- Eljuhad Moha
5- Faska Brahim
6- Kamech Mohamed
7- Ousaid Moha
8- Ennasiri Brahim
9- Fadel Zaid
10- Hami Youssef
11- Hourane Mohamed
12- Elhamdaoui Daoud
13- Bouchaib Mohamed
14- Slimani Brahim
15- Sadiki Brahim
16- Miloui Elhaj
17- Ennasiri Ichou
18- Faska Ahmed
19- Faska Elhaj
20- Mokhlis Youssef
21- Aknouz Moha


Une Dizaine (10) d'Avocats, venus de Rabat, Marrakech et Casa qui ont assuré leur défense ont d’abord fait relever les vices de formes qui ont entaché ce procès : les procès verbaux n’ont pas été signé par les inculpés, qui ne connaissent que la langue « TAMAZIGHTE » et qui ignorent de ce fait leurs contenus rédigés en arabe, la police judiciaire qui les a établis n’a pas précisé si elle a eu recours à des traducteurs assermentés. Malgré cela le tribunal a refusé de trancher sur ces vises de forme avant de le faire sur le fond.


Par ailleurs, la défense a demandé, et n’a pas obtenu, une expertise médicale pour le dénommé MOKHLIS YOUSSEF qui présente une blessure de quatre centimètres à la tête.

Même si les plaidoiries de la défense ont mis en exergue les différentes entorses faites à la loi dans cette affaire ( Dossier 96/348) , la cour a tenu à rendre son jugement le 19/03/1996, les accusés ont été condamnés à 1 année de prison ferme et une amende de 500 Dh chacun. Cette condamnation injuste ira même plus loin en ordonnant la saisie du matériel sans que la requête du procureur du roi en fasse mention.


-VIOLATION DES CRITÈRES INTERNATIONAUX RELATIFS AUX PROCÈS ÉQUITABLES.

Voici les conclusions de la commission de défense des droits de l’Homme publiées le 02/07/96 et concernant ce procès équitable.

1- Le non respect des critères du procès équitable.


2- Dans cette affaire, la cour s’est basée uniquement sur les procès-verbaux de la police judiciaire ; PV dont les inculpés amazighs ignorent la langue de la rédaction et le contenu. d'Ailleurs elle fera, elle-même, appel à un traducteur pendant leurs interrogatoires.

3- En fait, cette affaire, il s’agit essentiellement de l’expression de son opinion, de façon pacifique, vu que les personnes en question n’ont fait qu’exprimer leurs revendications pendant quarante cinq (45) jours.

4- Même si elles sont en liberté provisoire, les personnes condamnées risquent à tout moment la prison.

La section de L’A .M.D.H (Association Marocaine des Droits de L’Homme) de Ouarzazate reproche à ce procès la violation de la procédure Pénale quant à la validité des preuves puisque non seulement les inculpés n’ont pas signé le PV mais que les familles des inculpés n’ont pas été informés, que le sit-in pacifique est devenu un crime et que les jugements rendus ont été très sévères, dans son communiqué du 20/03/1996.

Cette section de L’A .M.D.H proteste contre les conditions dans lesquelles s’est Déroulé ce procès : le tribunal était quadrillé par les forces de police qui ont systématiquement empêché la public d’assister à ce procès qui du fait qu’il n’a pas été public n’a pas non plus respecté le critère de la publicité des procès.



Source : Magazine TIFAWT N° 9,1er trimestre 1997, P 14

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