Evénements : causes
et faits de la protestation pacifique.
La Tribu autochtone
amazigh IMIDER qui fait partie de la confédération des tribus des AIT ATTA de
la région de Ouarzazate avait signé un contrat de bail d’une partie de ses
terre ( 25 hectares) avec la société minière d’imiter, société constituée de
B.R.P.M ( Bureau de Recherche et de participations Minières ) qui appartient à
l’Etat marocain et à la société Privé O.N.A ( Omnium Nord-Afrique) « Holding
Royal » . Ce Contrat dont la durée portant sur la période allant du 15/09/1992
au 19/09/1995 avait été signé, au nom de la tribu, par le ministère de
l’intérieur, Ministère de tutelle des collectivités locales.
Contrairement aux
dispositions du dit contrat, la société minière a non seulement étendu, de
façon unilatérale, la superficie des terres de prospections à 150 ha environ
mais elle a refusé d’embaucher les membres de la commune, comme elle en avait
convenu avec la confédération. Et nous rappelons ici, qu’en pareil cas, le
droit stipule que 75% de la main-d’œuvre doit être local.
Cette extension de
la zone des travaux a eu des conséquences catastrophiques sur l’environnement
et les conditions de vie de la tribu, la pollution et l’exploitation effrénée
des nappes phréatiques a gravement endommagé le cheptel, principale source de
vie des habitants, et a contribué au tarissement des puits, unique source d’eau
dans la région. Même si la société minière a produit et vendu (environ 5$
l’once) 200 tonnes de minerai d’argent pour la seule année 1993, elle a carrément
refusé de payer le surplus qu’elle devait à la collectivité pour les 150 ha
supplémentaires, et ceci sous les yeux du ministère, de tutelle.
Dans ces
conditions, les habitants ont déposé plusieurs plaintes auprès des responsables
et du ministère de l’intérieur. Leurs doléances étant restées sans réponse, ils
ont décidé d’observer un sit-in ouvert de 45 Jours, sur leurs terres et sur la
route qui y mène sous leurs tentes, ils portaient des banderoles sur lesquelles
étaient écrites leurs revendications, leur objectif n’était autre que d’attirer
l’attention des responsables.
- INTERVENTIONS DES
AUTORITÉS ET ARRESTATIONS.
Le 10 Mars 1996 à 7
Heures du matin, les forces auxiliaires et gendarmes, en grand nombre, ont
investi les tentes sous lesquelles se trouvaient les protestataires. Cette
intervention violente a fait beaucoup de blessés parmi eux 21 Personnes ont été
arrêtées et présentées devant les tribunaux avec comme chef d’accusation «
Attroupement public non autorisé, violence à l’encontre des forces publiques, …
», selon les articles 2 ,3 ,4 et 9 du Dahir du 15/10/1958, complété et modifié
par celui du 10/04/1973, et portant sur les réunions publiques et les articles
267, 300 et 304 du code pénal. Il est à noter que toutes les tentes et les biens
matériels qui s’y trouvaient ont été saisis.
LE PROCÈS :
Les personnes
présentées au tribunal de 1ere instance d’Ouarzazate sont :
1- Ourahma Lahcen ( Atirh’m R’bi )
2- Ourahma Abderrahman
3- Ummad Moha
4- Eljuhad Moha
5- Faska Brahim
6- Kamech Mohamed
7- Ousaid Moha
8- Ennasiri Brahim
9- Fadel Zaid
10- Hami Youssef
11- Hourane Mohamed
12- Elhamdaoui Daoud
13- Bouchaib Mohamed
14- Slimani Brahim
15- Sadiki Brahim
16- Miloui Elhaj
17- Ennasiri Ichou
18- Faska Ahmed
19- Faska Elhaj
20- Mokhlis Youssef
21- Aknouz Moha
2- Ourahma Abderrahman
3- Ummad Moha
4- Eljuhad Moha
5- Faska Brahim
6- Kamech Mohamed
7- Ousaid Moha
8- Ennasiri Brahim
9- Fadel Zaid
10- Hami Youssef
11- Hourane Mohamed
12- Elhamdaoui Daoud
13- Bouchaib Mohamed
14- Slimani Brahim
15- Sadiki Brahim
16- Miloui Elhaj
17- Ennasiri Ichou
18- Faska Ahmed
19- Faska Elhaj
20- Mokhlis Youssef
21- Aknouz Moha
Une Dizaine (10)
d'Avocats, venus de Rabat, Marrakech et Casa qui ont assuré leur défense ont
d’abord fait relever les vices de formes qui ont entaché ce procès : les procès
verbaux n’ont pas été signé par les inculpés, qui ne connaissent que la langue
« TAMAZIGHTE » et qui ignorent de ce fait leurs contenus rédigés en arabe, la
police judiciaire qui les a établis n’a pas précisé si elle a eu recours à des
traducteurs assermentés. Malgré cela le tribunal a refusé de trancher sur ces
vises de forme avant de le faire sur le fond.
Par ailleurs, la
défense a demandé, et n’a pas obtenu, une expertise médicale pour le dénommé
MOKHLIS YOUSSEF qui présente une blessure de quatre centimètres à la tête.
Même si les
plaidoiries de la défense ont mis en exergue les différentes entorses faites à
la loi dans cette affaire ( Dossier 96/348) , la cour a tenu à rendre son
jugement le 19/03/1996, les accusés ont été condamnés à 1 année de prison ferme
et une amende de 500 Dh chacun. Cette condamnation injuste ira même plus loin
en ordonnant la saisie du matériel sans que la requête du procureur du roi en
fasse mention.
-VIOLATION DES
CRITÈRES INTERNATIONAUX RELATIFS AUX PROCÈS ÉQUITABLES.
Voici les
conclusions de la commission de défense des droits de l’Homme publiées le
02/07/96 et concernant ce procès équitable.
1- Le non respect des critères du procès équitable.
2- Dans cette
affaire, la cour s’est basée uniquement sur les procès-verbaux de la police
judiciaire ; PV dont les inculpés amazighs ignorent la langue de la rédaction
et le contenu. d'Ailleurs elle fera, elle-même, appel à un traducteur pendant
leurs interrogatoires.
3- En fait, cette
affaire, il s’agit essentiellement de l’expression de son opinion, de façon
pacifique, vu que les personnes en question n’ont fait qu’exprimer leurs
revendications pendant quarante cinq (45) jours.
4- Même si elles
sont en liberté provisoire, les personnes condamnées risquent à tout moment la
prison.
La section de L’A .M.D.H (Association Marocaine des Droits de L’Homme) de Ouarzazate reproche à ce procès la violation de la procédure Pénale quant à la validité des preuves puisque non seulement les inculpés n’ont pas signé le PV mais que les familles des inculpés n’ont pas été informés, que le sit-in pacifique est devenu un crime et que les jugements rendus ont été très sévères, dans son communiqué du 20/03/1996.
La section de L’A .M.D.H (Association Marocaine des Droits de L’Homme) de Ouarzazate reproche à ce procès la violation de la procédure Pénale quant à la validité des preuves puisque non seulement les inculpés n’ont pas signé le PV mais que les familles des inculpés n’ont pas été informés, que le sit-in pacifique est devenu un crime et que les jugements rendus ont été très sévères, dans son communiqué du 20/03/1996.
Cette section de
L’A .M.D.H proteste contre les conditions dans lesquelles s’est Déroulé ce
procès : le tribunal était quadrillé par les forces de police qui ont
systématiquement empêché la public d’assister à ce procès qui du fait qu’il n’a
pas été public n’a pas non plus respecté le critère de la publicité des procès.
Source : Magazine
TIFAWT N° 9,1er trimestre 1997, P 14
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