Vous avez tous suivi le discours royal d’hier, et sans doute même parcouru le projet de constitution révisée – en fait, les changements sont suffisamment importants au niveau de la forme pour qu’on puisse parler de nouvelle constitution plutôt que de constitution simplement révisée. J’aurais l’occasion, inch’allah, de revenir sur le fond des changements proposés, mais je souhaiterais tout d’abord vous entretenir de deux ou trois petites choses:
1- Le Roi Mohammed VI a fermement appelé à voter « oui« , dans la lignée de son père qui lui non plus ne s’embarassait guère de prétentions à la neutralité ou à un rôle de simple arbitre, comme par exemple lors du référendum de 1962 ou celui de 1996. Voici ce que cela a donné dans le discours d’hier:
"Je dirai donc OUI à ce projet, car Je suis convaincu que, de par son essence démocratique, il donnera une forte impulsion à la recherche d’une solution définitive pour la juste cause de la marocanité de notre Sahara, sur la base de notre initiative d’autonomie. Ce projet confortera, de surcroît, la position d’avant-garde qu’occupe le Maroc dans son environnement régional, en tant qu’Etat qui se distingue par son parcours démocratique, unificateur et original.
Que les partis politiques, les centrales syndicales, et les organisations de la société civile qui ont participé en toute liberté et avec un total dévouement à la confection de ce pacte constitutionnel avancé, du début du processus jusqu’à son terme, s’attellent ensemble à la mobilisation du peuple marocain, non seulement pour qu’il vote en faveur du projet, mais pour qu’il le mette également en pratique. Car il constitue le meilleur moyen de réaliser les ambitions légitimes qui habitent nos jeunes, conscients et responsables, voire tous les Marocains qui ont à coeur de consolider la construction du Maroc de la quiétude, de l’unité, de la stabilité, de la démocratie, du développement, de la prospérité, de la justice, de la dignité, de la primauté de la loi et de l’Etat des institutions.
Tu Me trouveras, peuple fidèle, en première ligne, parmi ceux qui s’investissent dans la mise en oeuvre optimale de ce projet constitutionnel avancé. C‘est un projet qui est appelé, une fois entériné, par la grâce de Dieu, lors du référendum populaire du 1er juillet prochain, à consolider les piliers d’une Monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale.
« Dis : « Voici ma voie, j’appelle les gens (à la religion) d’Allah, moi et ceux qui me suivent« .
Véridique est la parole de Dieu.
Wassalamoualaïkoum Wa Rahmatoullahi Wa barakatouh ».
On notera l’invocation coranique de la fin de l’allocution, qu’une interprétation – peut-être excessive – pourrait faire passer pour une excommunication des partisans du « non ». On notera également que la seule option invoquée est de voter « oui » – pas un mot compréhensif pour ceux qui, pour diverses raisons, seraient tentés par le « non » ou le boycott; pas un mot non plus pour dire que quel que soit le résultat, il sera accepté – car bien évidemment, mieux que quiconque, le Roi sait que le « non » n’est pas une option, le « non » n’existe pas, pas plus que le boycott. On peut comparer avec la pratique de monarchies constitutionnelles, où les monarques préféreraient sans doute avaler un litre d’eau de Javel plutôt que de prendre parti pour ou contre une révision constitutionnelle. Les plus ouverts aux choses de l’esprit d’entre vous auront bien évidemment distingué le cas des monarques de celui des présidents, élus et issus de partis politiques (encore que même ceux-là s’astreignent, dans certains pays, à une certaine neutralité partisane – mais au Maroc, les référendums ne sont pas des conflits partisans mais bien plus un rituel royal) – le Roi du Maroc, en prenant de manière si ouverte partie pour un des deux (voire trois, puisque de nombreuses forces politiques prônent le boycott), n’est pas dans le rôle du monarque constitutionnel voire parlementaire, mais dans celui d’un dirigeant politique.
2- Certains m’ont demandé si le Roi avait le droit de vote au Maroc. J’ai vaguement le souvenir d’avoir vu le Roi Hassan II voter à la télévision lors d’un référendum durant les années 90, mais je peux me tromper. La pratique dans les monarchies constitutionnelles européennes ne m’est pas connue, si ce n’est le cas de la Suède, où le Roi et la famille royale ont le droit de vote mais, en vertu d’une coutume désormais bien établie, ne l’utilisent jamais en raison de leur devoir de neutralité partisane. En cherchant un peu cependant, on trouve ceci sur le site officiel de la maison royale britannique:
Queen and voting
Queen and Government
The Queen and her family never vote or stand for election to any position, political or otherwise.
This is because The Queen’s role is to provide continuity and the focus for national unity, and the Royal Family’s public role is based on identifying with every section of society, including minorities and special interest groups.
Although the law relating to elections does not specifically prohibit the Sovereign from voting in a general election or local election, it is considered unconstitutional for the Sovereign and his or her heir to do so.
As Head of State, The Queen must remain politically neutral, since her Government will be formed from whichever party can command a majority in the House of Commons.
The Queen herself is part of the legislature and technically she cannot therefore vote for members of another part of the legislature.
With the removal of hereditary peers from the House of Lords in 1999, the Royal Dukes (The Dukes of Edinburgh, York, Gloucester and Kent) ceased to be members of the House of Lords and therefore became eligible to vote in elections, and to stand for election.
But members of the Royal Family do not exercise these rights. To vote or hold elected positions would not be in accordance with the need for neutrality.
Under the Maastricht Treaty, The Queen and other members of the Royal Family would be entitled to vote for the European Parliament, or to stand for election to that Parliament.
However, The Queen would only exercise these rights on the advice of her Ministers. Their advice would invariably be that she should neither vote nor stand for an elected position so as not to compromise her neutrality.
Other members of the Royal Family do not act on ministerial advice, but they also are required to preserve their political neutrality so as not to embarrass The Queen. Therefore, they too would not vote nor stand for election for the European Parliament.
Rien n’est dit du référendum, un cas de figure assez récent au Royaume-Uni, mais les principes évoqués pour les élections trouvent également à s’y appliquer, les référendums étant quasi-invariablement de nature partisane. A en croire le réseau du savoir électoral ACE, cela serait la norme dans les monarchies constitutionnelles:
Dans les systèmes monarchiques, la coutume est de priver le monarque de son droit de vote, ainsi que toute personne en ligne de succession, à cause de leur statut dans l’ordre monarchique.
Pour en revenir à la situation marocaine, le Code électoral est muet à cet égard. L’article 3 dudit code pose le principe suivant:
Sont électeurs les marocains des deux sexes âgés de dix-huit années grégoriennes révolues et jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun des cas d’incapacité prévus par la présente loi.
L’article 4 rappelle ce principe et précise les modalités pratiques d’inscription des électeurs marocains:
Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, les marocains des deux sexes âgés de dix-huit années grégoriennes révolues à la date de l’établissement ou de la révision des listes électorales définitives en vertu de la présente loi, doivent se faire inscrire sur la liste électorale de la commune où ils résident effectivement depuis trois mois au moins à la date du dépôt de leur demande (…)
L’article 5 contient la liste exhaustive des personnes ne pouvant être inscrites sur les listes électorales:
Ne peuvent être portés sur les listes électorales :
1. les militaires de tous grades en activité de service, les agents de la force publique (gendarmerie, police, forces auxiliaires) ainsi que toutes les personnes visées à l’article 4 du décret n° 2-57-1465 du 15 rejeb 1377 (5 février 1958) relatif à l’exercice du droit syndical par les fonctionnaires, tel qu’il a été modifié par le décret royal n° 010-66 du 27 joumada II 1386 (12 octobre 1966) ;
2. les naturalisés marocains pendant cinq ans suivant leur obtention de la nationalité marocaine, tant qu’ils n’auront pas été relevés de cette incapacité dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 17 du dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine ;
3. les individus condamnés irrévocablement; a. soit à une peine criminelle;
b. soit à une peine d’emprisonnement ferme, quelle qu’en soit la durée ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à trois mois pour fait qualifié crime ou pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, banqueroute, faux témoignage, faux en écritures prives, de commerce ou de banque, dans des documents administratifs ou certificats, fabrication de sceaux, timbres ou cachets de l’Etat, corruption, trafic d’influence, dilapidation de biens de mineurs, détournement de deniers publics, chantage, concussion, ivresse publique, attentat aux mœurs, proxénétisme, prostitution, enlèvement ou détournement de mineurs, corruption de la jeunesse, trafic de stupéfiants ;
c. soit à une peine d’emprisonnement ferme pour une durée supérieure à six mois pour les délits suivants : majoration illicite de prix, stockage clandestin de produits ou marchandises, fraude dans la vente des marchandises et falsification des denrées alimentaires, produits agricoles ou produits de la mer ;
d. soit à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis pour toutes infractions autres que celles visées aux paragraphes b. et c. ci-dessus, à l’exception toutefois des délits involontaires non accompagnés de délit de fuite ;
4. les individus privés du droit de vote par décision de justice pendant le délai fixé par cette décision ;
5. les individus en état de contumace ;
6. les interdits judiciaires;
7. les personnes ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire ;
8. les personnes condamnées à la peine de la dégradation nationale tant qu’elles n’auront pas bénéficié d’une amnistie générale ou recouvré leurs droits civiques à l’expiration de la période pour laquelle la condamnation a été prononcée.
Mais s’agissant de référendums, qui ont de facto statut de cérémonie d’allégeance au Roi, le Code électoral a jugé bon d’accorder le droit vote à deux catégories exclues de ce droit s’agissant d’autres élections – à savoir, les militaires et agents de la force publique ainsi que les Marocains résidant à l’étranger (tiens, du coup, pour cette dernière catégorie-là, les problèmes techniques évoqués pour justifier leur non-droit de vote aux élections semblent comme évaporés…):
Art. 110. – Sont admis à prendre part au référendum 1. Les électeurs inscrits sur les listes électorales générales ; 2. Les militaires de tous grades en activité de service, les agents de la force publique (gendarmerie, sûreté nationale, forces auxiliaires) et généralement, toutes les personnes auxquelles le droit de porter une arme dans l’exercice de leurs fonctions a été conféré ; 3. Les marocains immatriculés dans un poste diplomatique ou consulaire du Royaume du Maroc ou résidant à l’étranger. Les personnes visées aux 2° et 3° ci-dessus doivent en outre être âgées au moins de 18 années grégoriennes révolues à la date de scrutin et satisfaire aux autres conditions requises pour l’inscription sur les listes électorales générales, abstraction faite de celle tenant à la non appartenance à certaines catégories de fonctionnaires civils et militaires.
Bref, la loi ne contient aucune exclusion du monarque en matière de droit de vote.
Si on se rapporte à la constitution actuelle, sous l’empire de laquelle le référendum a lieu, on peut constater la médiocrité de la rédaction du texte constitutionnel ancien, puisque l’article 8 pose le principe du droit de vote des Marocains majeurs des deux sexes sans prévoir d’exceptions, y compris celles prévues par l’article 5 du Code électoral:
L’homme et la femme jouissent de droits politiques égaux. Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.
Le reste du texte constitutionnel ne prévoit aucune disposition écartant le droit de vote (et si on pousse le raisonnement dans ses derniers retranchements, le droit d’éligibilité) pour le Roi ou les membres de la famille royale. On peut donc en conclure que le Roi a le droit de vote (et par conséquent d’éligibilité) aux élections et par voie de conséquence aux référendums.
3- Le boycott est de facto un délit en droit marocain. Je dis « de facto », car le texte de loi est, comme souvent, plus libéral que la pratique répressive qui en est faite.
L’article 55 du Code électoral énonce ainsi que « le vote est un droit et un devoir national« , mais sans que la violation de ce devoir ne soit sanctionné – contrairement par exemple au droit belge, où le vote est obligatoire et l’abstention volontaire sanctionnée par une amende.
C’est l’article 90 qui sanctionne de facto la campagne en faveur du boycott des élections ou d’un référendum:
Art. 90. - Est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de 1 200 à 5 000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, détourne des suffrages ou incite un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter.
Le texte de la loi semble inattaquable: il s’agit d’empêcher manoeuvres de candidats ou de campagnes, pouvant porter par exemple sur l’organisation du scrutin – faire croire qu’il est annulé, ou que le bureau de vote est déplacé, ou que des pièces d’identité non requises par la loi doivent être produites. De même, il pourrait s’agir de faire croire à des électeurs illettrés qu’en votant pour le « oui » ils votent en fait pour le « non ». Bref, une disposition comme pourrait en recéler le droit canadien ou finlandais.
Sauf que.
Sauf que j’ai déjà eu l’occasion d’attirer votre attention sur la façon dont l’article 90 du Code électoral est appliqué en pratique, voici deux ans, lors élections communales de 2009: rappelez-vous, des militants de Nahj addimoqrati avaient été arrêtés pour avoir, fidèle à leur ligne de boycott depuis leur création, fait campagne pour le boycott des communales. La presse makhzénienne, notamment Aujourd’hui Le Maroc, avait justifié cette répression, mais la justice avait fini par les acquitter. J’avais alors eu l’occasion de souligner comment la formulation de cet article 90 se prêtait à des abus, vérifiés en l’occurence, et j’avais même suggéré un libellé alternatif qui permettrait de distinguer manoeuvres frauduleuses et droit pour tout citoyen d’exercer sa liberté d’expression ainsi que sa liberté de choix (du reste reconnue par le Code électoral, qui ne rend pas le vote obligatoire – pourquoi criminaliser alors l’appel à accomplir un acte légal), que voici:
Un meilleur libellé aurait été:
Est puni d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams quiconque diffuse des informations mensongères sur l’annulation des opérations de vote, la modification de la date ou de l’horaire du scrutin, la modification de l’emplacement des bureaux de vote ou toute autre modalité pratique du vote en vue de détourner des suffrages ou de provoquer l’abstention d’électeurs.
On peut présumer que les tenants du boycott – a priori, cela concernerait Al adl wal ihsan, Nahj addimoqrati, le PSU, le PADS et le CNI – sans compter le mouvement du 20 février, qui n’est pas une formation politique, feront activement campagne en faveur de leur choix – et on peut présumer que les autorités séviront, sans doute par à coups et plus sévèrement en dehors de Casablanca et Rabat.
Voilà le changement que nous réservera cette réforme durant cette campagne référendaire – ou plutôt plébiscitaire.
Et je passe sur la répartition du temps de parole entre ceux favorables à cette réforme constitutionnelle et ceux qui n’y sont pas, car cela mérite un article à part – voir la campagne noss noss pour une répartition équitable du temps de parole.
Rétroactes sur la révision constitutionnelle de 2011, par ordre (presque) chronologique:
- « Ce qui ne peut pas durer dans la constitution marocaine (I)« ;
- « Ce qui ne peut plus durer dans la constitution marocaine (II): la méconnaissance de la souveraineté populaire« ;
- « Ce qui ne peut plus durer dans la constitution marocaine (III): voici ce que je proposerai au sujet des langues« ;
- « Ce qui ne peut plus durer dans la constitution marocaine (IV): identité et citoyenneté« ;
- « Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (I): les espoirs déçus de 1962« ;
- « Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (II): le refus constant de l’assemblée constituante élue« ;
- « Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (III): des référendums constitutionnels aux résultats invraisemblables« ;
- « Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (IV): l’élaboration de la constitution se fait au Palais« ;
- « And now, Morocco« ;
- « J’adore la constitution cambodgienne« ;
- « Il s’honore, dit-il« ;
- « Deux jours avant le discours royal, Hamid Chabat parlait des révolutions arabes comme d’un complot sioniste« ;
- « la question n’est pas tant de savoir s’il faut craindre une contagion du printemps arabe au Maroc que celle de savoir s’il ne représente pas une opportunité pour le pouvoir »;
- « Les vieilles ficelles de la MAP« ;
- « Casablanca, le 13 mars 2011« ;
- « Réforme constitutionnelle: début du dialogue avec la société civile à Casablanca« ;
- « Le Maroc, une monarchie républicaine« ;
- « Un conseiller du Roi préside le « mécanisme de suivi » de la réforme constitutionnelle rédigé par une commission royale…« ;
- « Maroc: une révolution urgente et légitime« ;
- « Quand la police marocaine menace de mort un journaliste militant« ;
- « Morocco’s February 20th protest movement for dummies« ;
- « Analyse du mouvement du 20 février au Maroc« ;
http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/2011/06/19/au-maroc-le-boycott-electoral-est-criminalise/
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