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vendredi 28 février 2014

Droit : Fausse querelle autour d’une résidence et d’un DGST

Fausse querelle autour d’une résidence et d’un DGST


Vous avez tous suivi l’incident soulevé par le Maroc suite à la notification, à l’ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa, dans sa résidence, d’une convocation adressée par un juge d’instruction français au directeur général de la DST marocaine, de passage en France, Abdellatif Hammouchi. Ce dernier a fait l’objet d’une plainte pénale pour torture, qui aurait été commise sur la personne d’un militant séparatiste sahraoui, Nâama Asfari, conjoint d’une Française, plainte soutenue par l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT). A cette plainte initiale s’ajouterait trois autres, une émanant du boxeur franco-marocain Zakaria Moumni, torturé et emprisonné puis libéré, et deux de deux prisonniers de droit commun franco-marocains, Adil Lamtalsi, coondamné pour trafic de drogue sur des aveux qu’il affirme lui avoir été extorqués sous la torture au centre de la DST à Témara, près de Rabat et Mostafa Naïm.
On ne connaît pas tout les détails de cette démarche policière française, mais même les autorités marocaines, qui ont réagi de manière ferme, n’accusent pas l’équipe policière française – sept policiers – d’avoir pénétré de force dans la résidence ou d’avoir exercé une quelconque contrainte à l’encontre du personnel diplomatique marocain. Il s’agit donc de notification par voie policière et non par voie diplomatique – généralement par le biais des mal nommées notes verbales, principal instrument de communication entre le ministère des affaires étrangères du pays hôte et des missions diplomatiques accréditées sur son territoire.
En l’occurrence, la personne notifiée, Abdellatif Hammouchi, n’est pas un diplomate accrédité en France. Il est fort probable qu’il soit doté d’un passeport de service voire même d’un passeport diplomatique marocain, mais seule l’accréditation dans le pays hôte confère l’immunité diplomatique – cf. la lecture combinée des articles 7 et 9 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques:
Article 7
Sous réserve des dispositions des articles 5, 8, 9 et 11, l’État accréditant nomme à son choix les membres du personnel de la mission. En ce qui concerne les attachés militaires, navals ou de l’air, l’État accréditaire peut exiger que leurs noms lui soient soumis à l’avance aux fins d’approbation.
Article 9
1. L’État accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l’État accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n’est pas acceptable. L’État accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission, selon le cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’État accréditaire.
2. Si l’État accréditant refuse d’exécuter, ou n’exécute pas dans un délai raisonnable, les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article, l’État accréditaire peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission.
La notion d’agent diplomatique est définie en outre à l’article 1.e): "L’expression "agent diplomatique" s’entend du chef de la mission ou d’un membre du personnel diplomatique de la mission". L’immunité pénale du personnel diplomatique – cf. l’article 31 ne s’étend qu’aux agents diplomatiques ainsi définis – ne couvre donc pas, en principe, les dignitaires officiels de passage dans le pays hôte – exception faite de l’immunité pénale des chefs d’Etat et de gouvernement ainsi que des ministres des affaires étrangères découlant de la coutume internationale telle que reconnue par la Cour internationale de justice dans l’affaire République démocratique du Congo c. Belgique ("Yerodia") (arrêt du 14 février 2002, point 51). Certes, il y a bien la Convention de 1969 sur les missions spéciales, mais elle n’a été ratifiée ni par la France ni par le Maroc - mais les principes qu’elle dégage pourraient être admis comme ne faisant que refléter la coutume internationale, et ils seraient alors applicables par le juge français, comme l’indique un arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2008.
Mais cette interprétation est hasardeuse, et la doctrine ne semble pas l’approuver:
Si l’on veut formuler un jugement d’ensemble sur la Convention, on doit reconnaître qu’elle s’écarte beaucoup de la pratique. Comme nous l’avons déjà remarqué, il n’existe pas de règles coutumières en matière de missions spéciales, exception faite des missions présidées par un chef d’Etat, premier ministre ou ministre des Affaires étrangères. (Maria Rosaria Donnarumma, "La Convention sur les missions spéciales (8 décembre 1969)", Revue Belge du Droit International, 1972, p. 79)
It is generally agreed that clear and comprehensive rules of customary international law on the immunity of temporary missions are lacking. But, since such missions consist of agents of States received with the consent of the host State, they benefit from the privileges based on State immunity and the express or implied conditions of their invitation.
Therefore, States have accepted that special missions enjoy functional immunities, such as immunity for official acts
and inviolability for official documents. Usually, customs facilities are granted upon production of a diplomatic passport.
While the extent of privileges and immunities of special missions under customary international law remains unclear,
→ State practice suggests that it does not currently reach the level accorded to diplomatic agents. (Nadia Kalb, "Immunities, Special Missions", Max Planck Encyclopedia of International Law)
Le statut d’Abdellatif Hammouchi eu égard à l’immunité diplomatique n’est donc pas absolument clair, même s’il semblerait qu’il puisse en bénéficier car présent en France dans le cadre d’une mission officielle sur invitation du gouvernement français (il accompagne le ministre marocain de l’intérieur en visite officielle en France). Il est probable que les autorités judiciaires et/ou policières françaises hésiteraient à prendre des mesures contraignantes à son égard à cette occasion.
Rappelons qu’Abdellatif Hammouchi ne fait pour l’instant l’objet que d’une convocation par le juge d’instruction, sans qu’on ne connaisse son statut exact, témoin ou témoin assisté. Les dispositions du Code de procédure pénale (CPP) français s’y appliquent. S’agissant de plaintes pour faits de tortures et actes de barbarie, l’affaire concerne un crime et l’instruction préparatoire par le juge d’instruction est obligatoire (art. 79 du CPP). L’article 101 CPP traite des convocations du juge d’instruction:
Le juge d’instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée.
Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement.
Lorsqu’il est cité ou convoqué, le témoin est avisé que, s’il ne comparaît pas ou s’il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique en application des dispositions de l’article 109.
L’article 109 CPP dispose ce qui suit:
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine.
Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d’instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l’y contraindre par la force publique.
Les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal (CP) régissent le secret de l’instruction et ne sont pas directement pertinents à notre affaire. Aucune disposition du CPP ne contient de dispositions spécifiques au cas de la convocation de membres de missions spéciales étrangères de passage en France. On peut donc conclure de ces dispositions qu’aucune violation de la loi française ne semble entacher la simple convocation. Tout au plus peut-on hasarder, eu égard au statut incertain d’Abdellatif Hammouchi en matière d’immunité diplomatique (ou plutôt d’immunité d’Etat), qu’une convocation du juge d’instruction français contenant la menace d’une d’une convocation sous la contrainte de la force publique pourrait éventuellement violer l’immunité éventuelle d’Abdellatif Hammouchi (une hypothèse incertaine, je le rappelle). En l’absence d’une publication de cette convocation, il n’est pas possible de se prononcer là-dessus.
Seule la Convention d’entraide judiciaire franco-marocaine de 1957 pourrait changer ce constat. Son article 8 stipule ainsi:
Les commissions rogatoires en matière pénale, à exécuter sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, seront transmises par la voie diplomatique et exécutée par les autorités judiciaires.
En cas d’urgence, elles pourront être adressées directement. Elles seront renvoyées, dans tous les cas, par la voie diplomatique.
Il est clair que cette disposition vise les commissions rogatoires en matière pénale émise par un Etat – ici la France – et à exécuter sur le territoire de l’autre Etat – ici le Maroc, pays de résidence d’Abdellatif Hammouchi et dont il a la nationalité. Or la convocation a été émise et notifiée à Abdellatif Hammouchi alors qu’il se trouvait en France. Il ne semble pas que la Convention de 1957 vise un tel cas de figure, sauf à considérer que puisque Hammouchi réside de manière permanente au Maroc, une notification aurait dû lui parvenir par la voie diplomatique au Maroc. Cette objection se heurte toutefois au fait que la convocation a été notifiée à Hammouchi alors qu’il séjournait en France, et qu’on voit mal comment la Convention de 1957, visant les cas de commissions rogatoires internationales franco-marocaines, pourrait empêcher l’application des dispositions du CPP français sur le territoire français.
Mais dispositions juridiques mises à part, il est certain que la convocation de Hammouchi, notifiée de manière cavalière eu égard à la profondeur particulière et à la longévité des relations diplomatiques franco-marocaines, ne pouvait qu’irriter la partie marocaine. Le juriste ne perçoit pas de violation de la loi dans ce qui s’est passé, mais le pouvoir marocain en a décidé autrement – et le citoyen marocain s’étonnera sans doute que son Etat défende avec autant d’ardeur un dignitaire visé par des plaintes de torture…

dimanche 19 juin 2011

Au Maroc, le boycott électoral est criminalisé

 par ibnkafka, 19/6/2011

Vous avez tous suivi le discours royal d’hier, et sans doute même parcouru le projet de constitution révisée – en fait, les changements sont suffisamment importants au niveau de la forme pour qu’on puisse parler de nouvelle constitution plutôt que de constitution simplement révisée. J’aurais l’occasion, inch’allah, de revenir sur le fond des changements proposés, mais je souhaiterais tout d’abord vous entretenir de deux ou trois petites choses:

1- Le Roi Mohammed VI a fermement appelé à voter « oui« , dans la lignée de son père qui lui non plus ne s’embarassait guère de prétentions à la neutralité ou à un rôle de simple arbitre, comme par exemple lors du référendum de 1962 ou celui de 1996. Voici ce que cela a donné dans le discours d’hier:

"Je dirai donc OUI à ce projet, car Je suis convaincu que, de par son essence démocratique, il donnera une forte impulsion à la recherche d’une solution définitive pour la juste cause de la marocanité de notre Sahara, sur la base de notre initiative d’autonomie. Ce projet confortera, de surcroît, la position d’avant-garde qu’occupe le Maroc dans son environnement régional, en tant qu’Etat qui se distingue par son parcours démocratique, unificateur et original.

Que les partis politiques, les centrales syndicales, et les organisations de la société civile qui ont participé en toute liberté et avec un total dévouement à la confection de ce pacte constitutionnel avancé, du début du processus jusqu’à son terme, s’attellent ensemble à la mobilisation du peuple marocain, non seulement pour qu’il vote en faveur du projet, mais pour qu’il le mette également en pratique. Car il constitue le meilleur moyen de réaliser les ambitions légitimes qui habitent nos jeunes, conscients et responsables, voire tous les Marocains qui ont à coeur de consolider la construction du Maroc de la quiétude, de l’unité, de la stabilité, de la démocratie, du développement, de la prospérité, de la justice, de la dignité, de la primauté de la loi et de l’Etat des institutions.

Tu Me trouveras, peuple fidèle, en première ligne, parmi ceux qui s’investissent dans la mise en oeuvre optimale de ce projet constitutionnel avancé. C‘est un projet qui est appelé, une fois entériné, par la grâce de Dieu, lors du référendum populaire du 1er juillet prochain, à consolider les piliers d’une Monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale.

« Dis : « Voici ma voie, j’appelle les gens (à la religion) d’Allah, moi et ceux qui me suivent« .

Véridique est la parole de Dieu.

Wassalamoualaïkoum Wa Rahmatoullahi Wa barakatouh ».

On notera l’invocation coranique de la fin de l’allocution, qu’une interprétation – peut-être excessive – pourrait faire passer pour une excommunication des partisans du « non ». On notera également que la seule option invoquée est de voter « oui » – pas un mot compréhensif pour ceux qui, pour diverses raisons, seraient tentés par le « non » ou le boycott; pas un mot non plus pour dire que quel que soit le résultat, il sera accepté – car bien évidemment, mieux que quiconque, le Roi sait que le « non » n’est pas une option, le « non » n’existe pas, pas plus que le boycott. On peut comparer avec la pratique de monarchies constitutionnelles, où les monarques préféreraient sans doute avaler un litre d’eau de Javel plutôt que de prendre parti pour ou contre une révision constitutionnelle. Les plus ouverts aux choses de l’esprit d’entre vous auront bien évidemment distingué le cas des monarques de celui des présidents, élus et issus de partis politiques (encore que même ceux-là s’astreignent, dans certains pays, à une certaine neutralité partisane – mais au Maroc, les référendums ne sont pas des conflits partisans mais bien plus un rituel royal) – le Roi du Maroc, en prenant de manière si ouverte partie pour un des deux (voire trois, puisque de nombreuses forces politiques prônent le boycott), n’est pas dans le rôle du monarque constitutionnel voire parlementaire, mais dans celui d’un dirigeant politique.

2- Certains m’ont demandé si le Roi avait le droit de vote au Maroc. J’ai vaguement le souvenir d’avoir vu le Roi Hassan II voter à la télévision lors d’un référendum durant les années 90, mais je peux me tromper. La pratique dans les monarchies constitutionnelles européennes ne m’est pas connue, si ce n’est le cas de la Suède, où le Roi et la famille royale ont le droit de vote mais, en vertu d’une coutume désormais bien établie, ne l’utilisent jamais en raison de leur devoir de neutralité partisane. En cherchant un peu cependant, on trouve ceci sur le site officiel de la maison royale britannique:

Queen and voting
Queen and Government

The Queen and her family never vote or stand for election to any position, political or otherwise.
This is because The Queen’s role is to provide continuity and the focus for national unity, and the Royal Family’s public role is based on identifying with every section of society, including minorities and special interest groups.
Although the law relating to elections does not specifically prohibit the Sovereign from voting in a general election or local election, it is considered unconstitutional for the Sovereign and his or her heir to do so.
As Head of State, The Queen must remain politically neutral, since her Government will be formed from whichever party can command a majority in the House of Commons.
The Queen herself is part of the legislature and technically she cannot therefore vote for members of another part of the legislature.
With the removal of hereditary peers from the House of Lords in 1999, the Royal Dukes (The Dukes of Edinburgh, York, Gloucester and Kent) ceased to be members of the House of Lords and therefore became eligible to vote in elections, and to stand for election.
But members of the Royal Family do not exercise these rights. To vote or hold elected positions would not be in accordance with the need for neutrality.
Under the Maastricht Treaty, The Queen and other members of the Royal Family would be entitled to vote for the European Parliament, or to stand for election to that Parliament.
However, The Queen would only exercise these rights on the advice of her Ministers. Their advice would invariably be that she should neither vote nor stand for an elected position so as not to compromise her neutrality.
Other members of the Royal Family do not act on ministerial advice, but they also are required to preserve their political neutrality so as not to embarrass The Queen. Therefore, they too would not vote nor stand for election for the European Parliament.

Rien n’est dit du référendum, un cas de figure assez récent au Royaume-Uni, mais les principes évoqués pour les élections trouvent également à s’y appliquer, les référendums étant quasi-invariablement de nature partisane. A en croire le réseau du savoir électoral ACE, cela serait la norme dans les monarchies constitutionnelles:

Dans les systèmes monarchiques, la coutume est de priver le monarque de son droit de vote, ainsi que toute personne en ligne de succession, à cause de leur statut dans l’ordre monarchique.

Pour en revenir à la situation marocaine, le Code électoral est muet à cet égard. L’article 3 dudit code pose le principe suivant:

Sont électeurs les marocains des deux sexes âgés de dix-huit années grégoriennes révolues et jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun des cas d’incapacité prévus par la présente loi.

L’article 4 rappelle ce principe et précise les modalités pratiques d’inscription des électeurs marocains:

Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, les marocains des deux sexes âgés de dix-huit années grégoriennes révolues à la date de l’établissement ou de la révision des listes électorales définitives en vertu de la présente loi, doivent se faire inscrire sur la liste électorale de la commune où ils résident effectivement depuis trois mois au moins à la date du dépôt de leur demande (…)

L’article 5 contient la liste exhaustive des personnes ne pouvant être inscrites sur les listes électorales:

Ne peuvent être portés sur les listes électorales :

1. les militaires de tous grades en activité de service, les agents de la force publique (gendarmerie, police, forces auxiliaires) ainsi que toutes les personnes visées à l’article 4 du décret n° 2-57-1465 du 15 rejeb 1377 (5 février 1958) relatif à l’exercice du droit syndical par les fonctionnaires, tel qu’il a été modifié par le décret royal n° 010-66 du 27 joumada II 1386 (12 octobre 1966) ;

2. les naturalisés marocains pendant cinq ans suivant leur obtention de la nationalité marocaine, tant qu’ils n’auront pas été relevés de cette incapacité dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 17 du dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine ;

3. les individus condamnés irrévocablement; a. soit à une peine criminelle;

b. soit à une peine d’emprisonnement ferme, quelle qu’en soit la durée ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à trois mois pour fait qualifié crime ou pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, banqueroute, faux témoignage, faux en écritures prives, de commerce ou de banque, dans des documents administratifs ou certificats, fabrication de sceaux, timbres ou cachets de l’Etat, corruption, trafic d’influence, dilapidation de biens de mineurs, détournement de deniers publics, chantage, concussion, ivresse publique, attentat aux mœurs, proxénétisme, prostitution, enlèvement ou détournement de mineurs, corruption de la jeunesse, trafic de stupéfiants ;

c. soit à une peine d’emprisonnement ferme pour une durée supérieure à six mois pour les délits suivants : majoration illicite de prix, stockage clandestin de produits ou marchandises, fraude dans la vente des marchandises et falsification des denrées alimentaires, produits agricoles ou produits de la mer ;

d. soit à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis pour toutes infractions autres que celles visées aux paragraphes b. et c. ci-dessus, à l’exception toutefois des délits involontaires non accompagnés de délit de fuite ;

4. les individus privés du droit de vote par décision de justice pendant le délai fixé par cette décision ;

5. les individus en état de contumace ;

6. les interdits judiciaires;

7. les personnes ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire ;

8. les personnes condamnées à la peine de la dégradation nationale tant qu’elles n’auront pas bénéficié d’une amnistie générale ou recouvré leurs droits civiques à l’expiration de la période pour laquelle la condamnation a été prononcée.

Mais s’agissant de référendums, qui ont de facto statut de cérémonie d’allégeance au Roi, le Code électoral a jugé bon d’accorder le droit vote à deux catégories exclues de ce droit s’agissant d’autres élections – à savoir, les militaires et agents de la force publique ainsi que les Marocains résidant à l’étranger (tiens, du coup, pour cette dernière catégorie-là, les problèmes techniques évoqués pour justifier leur non-droit de vote aux élections semblent comme évaporés…):

Art. 110. – Sont admis à prendre part au référendum 1. Les électeurs inscrits sur les listes électorales générales ; 2. Les militaires de tous grades en activité de service, les agents de la force publique (gendarmerie, sûreté nationale, forces auxiliaires) et généralement, toutes les personnes auxquelles le droit de porter une arme dans l’exercice de leurs fonctions a été conféré ; 3. Les marocains immatriculés dans un poste diplomatique ou consulaire du Royaume du Maroc ou résidant à l’étranger. Les personnes visées aux 2° et 3° ci-dessus doivent en outre être âgées au moins de 18 années grégoriennes révolues à la date de scrutin et satisfaire aux autres conditions requises pour l’inscription sur les listes électorales générales, abstraction faite de celle tenant à la non appartenance à certaines catégories de fonctionnaires civils et militaires.

Bref, la loi ne contient aucune exclusion du monarque en matière de droit de vote.

Si on se rapporte à la constitution actuelle, sous l’empire de laquelle le référendum a lieu, on peut constater la médiocrité de la rédaction du texte constitutionnel ancien, puisque l’article 8 pose le principe du droit de vote des Marocains majeurs des deux sexes sans prévoir d’exceptions, y compris celles prévues par l’article 5 du Code électoral:

L’homme et la femme jouissent de droits politiques égaux. Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.

Le reste du texte constitutionnel ne prévoit aucune disposition écartant le droit de vote (et si on pousse le raisonnement dans ses derniers retranchements, le droit d’éligibilité) pour le Roi ou les membres de la famille royale. On peut donc en conclure que le Roi a le droit de vote (et par conséquent d’éligibilité) aux élections et par voie de conséquence aux référendums.

3- Le boycott est de facto un délit en droit marocain. Je dis « de facto », car le texte de loi est, comme souvent, plus libéral que la pratique répressive qui en est faite.

L’article 55 du Code électoral énonce ainsi que « le vote est un droit et un devoir national« , mais sans que la violation de ce devoir ne soit sanctionné – contrairement par exemple au droit belge, où le vote est obligatoire et l’abstention volontaire sanctionnée par une amende.

C’est l’article 90 qui sanctionne de facto la campagne en faveur du boycott des élections ou d’un référendum:

Art. 90. - Est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de 1 200 à 5 000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, détourne des suffrages ou incite un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter.

Le texte de la loi semble inattaquable: il s’agit d’empêcher manoeuvres de candidats ou de campagnes, pouvant porter par exemple sur l’organisation du scrutin – faire croire qu’il est annulé, ou que le bureau de vote est déplacé, ou que des pièces d’identité non requises par la loi doivent être produites. De même, il pourrait s’agir de faire croire à des électeurs illettrés qu’en votant pour le « oui » ils votent en fait pour le « non ». Bref, une disposition comme pourrait en recéler le droit canadien ou finlandais.

Sauf que.

Sauf que j’ai déjà eu l’occasion d’attirer votre attention sur la façon dont l’article 90 du Code électoral est appliqué en pratique, voici deux ans, lors élections communales de 2009: rappelez-vous, des militants de Nahj addimoqrati avaient été arrêtés pour avoir, fidèle à leur ligne de boycott depuis leur création, fait campagne pour le boycott des communales. La presse makhzénienne, notamment Aujourd’hui Le Maroc, avait justifié cette répression, mais la justice avait fini par les acquitter. J’avais alors eu l’occasion de souligner comment la formulation de cet article 90 se prêtait à des abus, vérifiés en l’occurence, et j’avais même suggéré un libellé alternatif qui permettrait de distinguer manoeuvres frauduleuses et droit pour tout citoyen d’exercer sa liberté d’expression ainsi que sa liberté de choix (du reste reconnue par le Code électoral, qui ne rend pas le vote obligatoire – pourquoi criminaliser alors l’appel à accomplir un acte légal), que voici:

Un meilleur libellé aurait été:
Est puni d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams quiconque diffuse des informations mensongères sur l’annulation des opérations de vote, la modification de la date ou de l’horaire du scrutin, la modification de l’emplacement des bureaux de vote ou toute autre modalité pratique du vote en vue de détourner des suffrages ou de provoquer l’abstention d’électeurs.

On peut présumer que les tenants du boycott – a priori, cela concernerait Al adl wal ihsan, Nahj addimoqrati, le PSU, le PADS et le CNI – sans compter le mouvement du 20 février, qui n’est pas une formation politique, feront activement campagne en faveur de leur choix – et on peut présumer que les autorités séviront, sans doute par à coups et plus sévèrement en dehors de Casablanca et Rabat.

Voilà le changement que nous réservera cette réforme durant cette campagne référendaire – ou plutôt plébiscitaire.


Et je passe sur la répartition du temps de parole entre ceux favorables à cette réforme constitutionnelle et ceux qui n’y sont pas, car cela mérite un article à part – voir la campagne noss noss pour une répartition équitable du temps de parole.
Rétroactes sur la révision constitutionnelle de 2011, par ordre (presque) chronologique:


- « Ce qui ne peut pas durer dans la constitution marocaine (I)« ;
- « Ce qui ne peut plus durer dans la constitution marocaine (II): la méconnaissance de la souveraineté populaire« ;
- « Ce qui ne peut plus durer dans la constitution marocaine (III): voici ce que je proposerai au sujet des langues« ;
- « Ce qui ne peut plus durer dans la constitution marocaine (IV): identité et citoyenneté« ;
- « Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (I): les espoirs déçus de 1962« ;
- « Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (II): le refus constant de l’assemblée constituante élue« ;
- « Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (III): des référendums constitutionnels aux résultats invraisemblables« ;
- « Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (IV): l’élaboration de la constitution se fait au Palais« ;
- « And now, Morocco« ;
- « J’adore la constitution cambodgienne« ;
- « Il s’honore, dit-il« ;
- « Deux jours avant le discours royal, Hamid Chabat parlait des révolutions arabes comme d’un complot sioniste« ;
- « la question n’est pas tant de savoir s’il faut craindre une contagion du printemps arabe au Maroc que celle de savoir s’il ne représente pas une opportunité pour le pouvoir »;
- « Les vieilles ficelles de la MAP« ;
- « Casablanca, le 13 mars 2011« ;
- « Réforme constitutionnelle: début du dialogue avec la société civile à Casablanca« ;
- « Le Maroc, une monarchie républicaine« ;
- « Un conseiller du Roi préside le « mécanisme de suivi » de la réforme constitutionnelle rédigé par une commission royale…« ;
- « Maroc: une révolution urgente et légitime« ;
- « Quand la police marocaine menace de mort un journaliste militant« ;
- « Morocco’s February 20th protest movement for dummies« ;
- « Analyse du mouvement du 20 février au Maroc« ;
http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/2011/06/19/au-maroc-le-boycott-electoral-est-criminalise/