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samedi 26 novembre 2011

De quelques finesses de la loi électorale marocaine…

 par ibnkafka 25/11/2011

Suite à la nouvelle constitution, le Maroc n’a plus un code électoral unifié – les dispositions relatives à l’élection de la Chambre des représentants (la Chambre des conseillers n’est pas élue au suffrage universel, rappelez-vous) se retrouvent désormais dans la loi organique n° 27-11 relative à la Chambre
des représentants.

Quelques finesses juridiques sont à souligner, qui indiquent bien l’ampleur du changement au Maroc en cette année 2011:

Au Maroc, la loi électorale, même lorsqu’elle change sensiblement les règles du jeu électoral (augmentation du quota de la liste nationale, passant à 90 sièges sur 395, et désormais scindée en deux parties, une pour les femmes (60 sièges) et une pour les hommes de moins de 40 ans – 30 sièges), est adoptée six semaines avant les élections. Les bonnes pratiques électorales veulent que la règle du jeu électoral soit connue longtemps à l’avance afin de permettre aux partis et candidats de préparer leur campagne – ici, six semaines sont censées suffire.
Contrairement à ce qu’avancent certains, les dispositions en matière de boycott n’ont pas tant changé que ça. Je m’explique: j’ai écrit plusieurs fois sur le caractère très largement arbitraire et abusif des poursuites contre des militants appelant au boycott des élections ou du référendum (notamment dans ce post, « Annahj dimoqrati, parti politique le plus influent du Maroc« , où je propose une formulation alternative de cet article, ainsi que dans les posts « Sartre et la presse makhzénienne, ou les mains sales et la nausée« , « Bonne nouvelle: acquittement des militants d’Annahj addimoqrati« , « Au Maroc, le boycott électoral est criminalisé » et enfin plus récemment « Le boycott référendaire en droit marocain » où je propose une deuxième version alternative de cet article) sur la base de l’article 90 de l’ancien code électoral (« Est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de 1 200 à 5 000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, détourne des suffrages ou incite un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter« ). L’article 51 de la loi organique durcit les sanctions – le boycott très remarqué du référendum du 1er juillet par le mouvement du 20 février est passé par là – mais garde intacte la définition de l’infraction: « Est puni d’un mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams quiconque, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, détourne des suffrages ou incite plusieurs électeurs à s’abstenir de voter« . Les objections que j’ai formulées contre l’utilisation abusive de cet article pour poursuivre pénalement des partisans du boycott demeurent donc – Human Rights Watch dénonce également cette atteinte à la liberté d’expression et à la liberté du vote, qui comprend celle de ne pas voter et de faire campagne en ce sens.
Tiens, s’agissant du vote à proprement dit, la loi organique dispose (article 71 alinéa 1) qu’il s’agit d’un « droit personnel et d’un devoir national » – comme auparavant au Maroc, le vote n’est donc pas obligatoire – aucune sanction n’est encourue par l’électeur qui ne vote pas. Comment donc poursuivre pénalement des gens qui appellent simplement les électeurs à exercer un de leur droits, ne pas voter?
Un nouvel article s’est glissé dans la loi organique, qui n’existait pas dans le code électoral de 1997: c’est l’article 50:
« Est interdite l’introduction du téléphone portable, de tout appareil informatique ou de tout autre moyen de photographie ou de communication audi-visuelle à l’intérieur des salles réservées aux bureaux de vote, aux bureaux centralisateurs, aux commissions de recensement relevant des préfectures, des provinces ou des préfectures d’arrondissement ou à la commission nationale de recensement.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux présidents des bureaux de vote, aux présidents des bureaux centralisateurs, aux présidents des commissions de recensement relevant des préfectures, provinces et préfectures d’arrondissement et au président de la commission nationale de recensement ainsi qu’aux personnes autorisée par le président du bureau ou de la commission concerné.En cas d’infraction aux dispositions du premier alinéa du présent article, le président du bureau ou de la commission concernée procède à la saisie du téléphone portable, de l’appareil ou du moyen précité, sans préjudice des poursuites prévues par les lois en vigueur« .
L’objectif de cet article est transparent: il s’agit d’empêcher que les citoyens soient en mesure de documenter, par film ou photos, d’éventuelles violations de la loi ou autres fraudes – bref, stopper le citizen journalism. Aucune exemption n’est prévue en faveur de journalistes ou d’observateurs électoraux. Le seul autorisé à avoir un téléphone portable, un appareil photo ou un ordinateurs dans les locaux de vote et de dépouillement du vote est le président du bureau ou de la commission, désigné par le gouverneur en vertu de l’article 74 de la loi organique, c’est-à-dire par le ministère de l’intérieur. Les membres des commissions et des bureaux n’y sont même pas autorisés, sauf si l’omnipotent président le décide. Bizarrement, outre la confiscation de l’appareil en question, cet article ne contient aucune autre sanction. Le renvoi au poursuites prévues par les lois en vigueur n’est pas clair, car aucune autre disposition légale ne semble viser ces faits-là – sauf si les autorités choisissent de poursuivre sur la base des articles 53 et 67 de la loi organique, susceptibles d’une interprétation jurisprudentielle très large.
Là ou le régime de Moubarak et la junte militaire qui l’a succédé acceptent une autorité électorale indépendante – du moins du sur le papier – le Maroc ne se coupe pas les cheveux en quatre: les élections sont, comme toujours, entre les mains bienveillantes du ministère de l’intérieur, et les gouverneurs désignent les présidents et membres des bureaux électoraux (article 74). Le président du bureau électoral bénéficie des pleins pouvoirs s’agissant de la police des élections (article 74 alinéa 5 de la loi organique), ce qui englobe la détection des éventuelles irrégularités. On ne change pas une équipe qui gagne.
L’article 86 de la loi organique réserve la consultation des procès-verbaux électoraux aux seuls candidats. Aucune obligation de publication des résultats, que ce soit dans la commune ou est située ledit bureau ou sur Internet, n’est prévue. Ah, Internet: aucune obligation de publication de résultats détaillés – pour mémoire ,au Maroc, les résultats détaillés, par bureau de vote, par arrondissement ou même par commune n’ont jamais été publiés. Impossible de vérifier ou comparer, il faut croire le ministère de l’intérieur sur parole – d’ailleurs, les résultats détaillés, commune par commune et province/préfecture par province/préfecture, du référendum constitutionnel du 1er juillet ne sont toujours pas publiés.
La condamnation au pénal d’un candidat ou d’un électeur pour fraude électoral n’implique pas l’annulation du scrutin (article 61 de la loi organique) – la procédure pénale est distincte du contentieux électoral, ce qui a du sens. Mais une faille sérieuse existe: le délai de poursuites pénales est de six mois à compter de la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle (article 69 alinéa 3 de la loi organique). Le délai pour un recours en contentieux électoral contre les décisions des bureaux ou commissions compétents n’est cependant pas précisé à l’article 88 – une sérieuse lacune. On peut présumer que le juge constitutionnel suivra par analogie le délai applicable au contentieux administratif, soit soixante jours à compter de la notification de la décision (cf. article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs). Vous voyez donc le risque: après que le délai de contestation d’une décision d’un bureau ou d’une commission électoral se soit écoulé, il est possible que des condamnations pénales soient prononcées pour des fraudes qui auraient pu influence le résultat final de l’élection. Or la loi organique écarte explicitement et catégoriquement tout effet de ces condamnations sur l’élection – « sans préjudice des dispositions relatives au contentieux électoral, la condamnation ne peut en aucun cas avoir pour effet d’annuler l’élection » (article 61).

Bref: objectivement, le droit électoral marocain offre moins de garanties que celui qui sera appliqué par la junte militaire égyptienne dès ce lundi…

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