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dimanche 24 janvier 2010

Discrimination : Mohamed, dit Laurent

La justice, et si on en débattait face à face? »
Par Pascale Robert-Diard, 22/1/ 2010

Lorsqu’il est entré en 2000 comme employé dans une maison pour personnes âgées, à Marseille, Mohamed A. a accepté de mettre un badge sur sa blouse au prénom de Laurent. C’était son employeur qui le lui avait demandé. Mieux valait adopter un prénom qui puisse convenir “au type de clientèle fréquentant l’établissement, en occurrence la bourgeoisie marseillaise”, lui avait-on dit. Et puis, il y avait déjà quatre Mohamed employés dans la maison de retraite, avait-on ajouté.
Après deux ans de service, “Laurent” a écrit une lettre pour solliciter le droit de reprendre son véritable prénom ce que la direction a aussitôt accepté.

                                                            registres état-civil.

Quelques mois plus tard, suite à divers incidents et difficultés, Mohamed A. a été licencié pour faute grave.
Devant le conseil des prud’hommes de Marseille, il a contesté ce licenciement, mais il a été débouté. En 2007, nouvel échec devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui confirme le jugement.
Mohamed A., qui s’estime victime d’une discrimination, dépose alors un recours devant la cour de cassation.
Dans un arrêt rendu le 10 novembre 2009 - qui donne lieu à un long commentaire dans la Gazette du palais des 6 et 7 janvier, la chambre sociale de la cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel. ”Le fait de demander au salarié de changer son prénom de Mohamed pour celui de Laurent est de nature à constituer une discrimination à raison de son origine”, constate-t-elle en précisant que “la circonstance que plusieurs salariés portaient le prénom de Mohamed n’était pas de nature à caractériser l’existence d’un élément objectif susceptible de la justifier”.
Elle considère que “la seule constatation de la demande d’un changement de prénom par l’employeur lorsque ce prénom traduit une origine ethnique ou géographique ou l’appartenance à une religion” est une violation de l’article L 1132-1 du code du travail et du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958.
Précision après lecture de certains commentaires : la cour de cassation n’est pas le tribunal des prud’hommes, elle n’a donc pas à juger au fond - elle n’est pas saisie de la question de savoir si la faute grave était ou non constituée - mais sur les moyens de droit soulevés. Elle considère en l’espèce que, parmi ceux-ci, la discrimination doit être retenue, contrairement à la cour d’appel qui l’avait écarté. Mais sur le fond, l’affaire de ce licenciement va être de nouveau jugée par une cour d’appel.
Publié Boulevard du Palais

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