Le Département de la politique du Parlement européen a publié un rapport sur
la nécessité d'une politique cohérente de l'UE en ce qui concerne les
trois occupations du Sahara Occidental, la Palestine et la Crimée. Dans
les trois cas, le pillage est illégale, indique le rapport.
À la demande du Sous-Comité du Parlement européen pour les droits de
l'homme, le Département de la politique du Parlement européen publié
l'an dernier un rapport intitulé «Occupation / annexion d'un territoire:
respect du droit international et les droits de l'homme et la politique
cohérente de l'UE".
Le rapport se penche sur la nécessité d'une approche cohérente de l'UE
en ce qui concerne les trois occupations de la Crimée, la Palestine et
le Sahara occidental. À l'heure actuelle, l'UE affiche un manque
manifeste de cohérence sur le sujet. "Bien que chaque situation a ses
propres caractéristiques, la loi internationale qui les régit est la
même. Pour sauvegarder la crédibilité de l'Union européenne, il est
crucial, et donc nécessaire, traiter des tels des cas de la même façon»,
indique le rapport.
Extraits :
- "Le Maroc ne devrait pas être en mesure de tirer profit de son
occupation et de son annexion illégales. De plus, sa capacité
(juridique) de conclure des accords impliquant le Sahara occidental ne
doit pas être reconnue. De plus, comme l'annexion est illégale, la
relation entre le Maroc et le Sahara occidental est celle d'une
occupation. Le Maroc est donc soumis au droit de l'occupation en ce qui
concerne la modification des lois, les rapports de propriété, etc., mais
essentiellement au bénéfice de la population du Sahara occidental".
- En 1963, la colonie espagnole du Sahara occidental a été classée
territoire non autonome par l'Organisation des Nations unies et, trois
ans plus tard, l'Assemblée générale a exhorté l'Espagne à organiser un
référendum sur le droit du territoire à exercer son droit à
l'autodétermination149. En 1975, la Cour internationale de Justice
(CIJ), dans un avis consultatif sur la question du Sahara occidental, a
conclu que le territoire du Sahara occidental et le Maroc avaient bel et
bien entretenu des liens précoloniaux, mais que ces liens
n'impliquaient pas de souveraineté. La Cour n'a trouvé aucun lien
juridique de nature à avoir une incidence sur l'application du principe
d'autodétermination grâce à l'expression libre et authentique des
populations du territoire150. Par voie de conséquence, le Sahara
occidental avait le droit de créer un État indépendant.
- L'agression, l'occupation et l'annexion du territoire par le Maroc
constituent une violation grave du droit international. Le Sahara
occidental n'est pas une partie du Maroc et le Maroc n'a aucun droit
juridique sur le territoire. Le peuple du Sahara occidental dispose d'un
droit à l'autodétermination, qui, en l'occurrence, pourrait se réaliser
par la création d'un État pleinement souverain, si tel est son souhait.
Par conséquent, le Maroc a non seulement l'obligation de respecter le
droit à l'autodétermination du Sahara occidental, mais il doit également
revenir sur son annexion et son occupation illégales du Sahara
occidental. Le statut du Sahara occidental est donc celui d'un
territoire occupé, tel que l'a défini l'Assemblée générale des Nations
unies qui, en 1979, a instamment demandé au Maroc de mettre fin à
l'occupation.
- L'exploitation des ressources naturelles sur le territoire du Sahara
occidental est un débat récurrent depuis un bon nombre d'années.
L'exploitation des phosphates est en cours depuis des décennies et,
dernièrement, des contrats de prospection pétrolière ont été concédés,
notamment à l'entreprise américaine Kosmos162. Un autre problème est
celui de la pêche, compte tenu de l'accord de partenariat dans le
secteur de la pêche conclu entre le gouvernement du Maroc et l'Union
européenne (voir ci dessous).
Il résulte de l'examen du droit international ci-dessus (4.3.3) que le
Maroc ne peut accorder de concessions pour l'extraction de minéraux à
son propre profit. Néanmoins, l'obligation d'assurer l'ordre public et
la vie civile suggère qu'il doit être possible de poursuivre une
activité économique normale, sauf si cela risque de nuire à la situation
du territoire une fois l'occupation terminée. Cela vaut évidemment
aussi pour la pêche. En même temps, tout partenaire du Maroc doit
clairement préciser qu'il ne considère pas le Maroc comme l'autorité
légitime du Sahara occidental et que toute compétence que le Maroc peut
avoir se fonde sur son statut d'occupant. Comme on l'a dit plus haut, il
a été demandé en 2002 au conseiller juridique des Nations unies, Hans
Corell, de se prononcer sur la prospection pétrolière:
En conséquence, le Conseil juridique souligne que, quoique les contrats qui font l'objet de la demande du Conseil ne soient pas en eux-mêmes illégaux, si des activités de prospection et d'exploitation devaient être entreprises au mépris des intérêts et de la volonté du peuple du Sahara occidental, elles contreviendraient aux principes de droit international applicable aux activités touchant aux ressources minérales des territoires non autonomes.
Par conséquent, toute décision de prospection doit 1) profiter au peuple
du territoire et 2) être prise en son nom ou en consultation avec ses
représentants. Cet avis a souvent été évoqué par les défenseurs des deux
approches concernant l'ensemble des relations économiques avec le Maroc
impliquant le Sahara occidental. Corell estime quant à lui que cette
exigence vaut également pour la pêche et qu'elle doit être considérée
comme une restriction plutôt que comme une autorisation, et c'est
certainement le meilleur point de vue.
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