The
Responsibility of the UN Security Council in the Case of Western Sahara
Hans Corell, VO ici. Traduction en Français non officielle.
Par: Hans
Corell, ancien sous-secrétaire général adjoint aux affaires juridiques et
Conseiller juridique des Nations Unies, 24/2/2015
À la
demande du Conseil de sécurité des Nations Unies, j’ai produit le 29 janvier
2002 un avis juridique au Conseil relatif au Sahara Occidental. Je l’ai fait en
ma qualité de Conseiller juridique de l'ONU de l'époque. L'avis concerne la
légalité dans le contexte du droit international des mesures prises par les
autorités marocaines concernant l'offre et la signature de contrats avec des
sociétés étrangères pour l'exploration des ressources minérales au Sahara
Occidental. Ma conclusion était que, si des activités d'exploration et
d'exploitation devaient être entreprises au mépris des intérêts et des souhaits
du peuple du Sahara Occidental, elles le seraient en violation des principes du
droit international applicables aux activités sur les ressources minérales dans
les Territoires non autonomes.
C’était il
y a 13 ans. Depuis, j’ai suivi à distance l’évolution au Sahara Occidental,
notamment en raison de l’accord de pêche conclu entre l'Union européenne (UE)
et le Maroc en 2007 et des protocoles de cet accord. À mon avis cet accord
n’est pas conforme au droit international dans la mesure où il concerne le
Sahara Occidental.
Début
décembre 2014, j’ai été invité à participer à un atelier international sur
« L'approche de l'Union européenne envers le Sahara Occidental »,
organisé par l'Université de Bologne dans le cadre de la présidence italienne
de l'Union Européenne. Cela m'a fait à nouveau me pencher de plus près sur la
situation dans la région. Je me suis concentré en particulier sur la question
de savoir si la Mission des Nations Unies pour le Référendum au Sahara
Occidental (MINURSO), le Secrétaire général et son Envoyé personnel,
l'ambassadeur Christopher Ross, avait fait un quelconque progrès vers une
solution à la situation au Sahara Occidental. Dans ce contexte j’ai noté le
conflit évident entre la dernière résolution du Conseil de Sécurité sur le
Sahara Occidental et l'attitude affichée dans un discours à la nation prononcé
le 6 novembre 2014 par le roi Mohammed VI du Maroc. Cela m'a fait réaliser que
la situation était très préoccupante.
Dans cette
résolution (S/RES/2152/2014 du 29 avril 2014) le Conseil de sécurité "demande
aux parties de
poursuivre les négociations sous les auspices du Secrétaire général, sans
conditions préalables et de bonne foi, - - - en vue de parvenir à une solution
politique juste, durable et mutuellement acceptable qui pourvoie à
l’autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le contexte
d’arrangements conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte des
Nations Unies, et prend note du
rôle et des responsabilités des parties à cet égard".
Dans son
discours, le roi dit que la nation «célèbre fièrement le trente-neuvième
anniversaire de la Marche verte". [Note de la rédaction: La Marche verte a
été "en novembre 1975, une manifestation stratégique de masse coordonnée
par le gouvernement marocain, pour forcer l'Espagne à remettre au Maroc la
Province contestée du Sahara, province espagnole autonome et semi
métropolitaine."]. Le problème est que cet événement était probablement
une violation de l'article 49 de la Quatrième Convention de Genève, qui interdit
à une puissance occupante de déporter ou transférer des parties de sa propre
population civile dans le territoire qu'elle occupe. La citation suivante du
discours doit être soulignée en particulier :
« Je
dis Non à la tentative visant à modifier la nature de ce conflit régional en le
présentant comme une affaire de décolonisation. En effet, le Maroc dans son
Sahara, n’a jamais été une puissance d’occupation ou une puissance
administrante. Il exerce plutôt les attributs de sa souveraineté sur sa
terre »
Il est évident
que ce discours est totalement incompatible avec la résolution du Conseil. Il
contredit clairement l'avis consultatif de 1975 de la Cour internationale de
Justice dans l'affaire du Sahara Occidental (Sahara Occidental, avis
consultatif, rapport CIJ 1975, p. 12) dans laquelle la Cour n’a pas constaté
l’existence de liens juridiques de nature à modifier l’application de la
résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale de Nations Unies quant à la
décolonisation du Sahara Occidental et en particulier l’application du principe
d’autodétermination grâce à l’expression libre et authentique de la volonté des
populations du territoire.



