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lundi 20 décembre 2010

Activités économiques et autres préjudiciables aux intérêts des peuples des territoires non autonomes

Transmis par APSO, 18 /12/2010
Nations Unies résolution A/65/427(...)
L’Assemblée générale,
- Ayant étudié la question intitulée « Activités économiques et autres préjudiciables aux intérêts des peuples des territoires non autonomes »,
- Ayant examiné le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux sur ses travaux de 2010 concernant la question1,
- Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, ainsi que toutes ses autres résolutions pertinentes, notamment les résolutions 46/181 et 55/146, en date des 19 décembre 1991 et 8 décembre 2000,
-Réaffirmant l’obligation solennelle qui incombe aux puissances administrantes, en vertu de la Charte des Nations Unies, d’assurer le progrès politique, économique et social, ainsi que le développement de l’instruction des habitants des territoires qu’elles administrent, et de protéger des abus les ressources humaines et naturelles de ces territoires,
- Réaffirmant également que toute activité économique ou autre préjudiciable aux intérêts des peuples des territoires non autonomes et à l’exercice de leur droit à l’autodétermination conformément à la Charte et à sa résolution 1514 (XV) va à l’encontre des buts et des principes énoncés dans la Charte,
 - Réaffirmant en outre que les ressources naturelles sont le patrimoine des peuples des territoires non autonomes, y compris des populations autochtones,
- Consciente des circonstances particulières liées à la situation géographique, à la taille et aux conditions économiques de chaque territoire, et gardant à l’esprit la nécessité de promouvoir la stabilité, la diversification et le renforcement de l’économie de chaque territoire,
- Sachant que les petits territoires sont particulièrement vulnérables aux catastrophes naturelles et à la dégradation de l’environnement,
- Sachant également que, lorsqu’ils sont réalisés en collaboration avec les peuples des territoires non autonomes et conformément à leurs vœux, les investissements économiques étrangers peuvent contribuer valablement au développement socioéconomique desdits territoires et à l’exercice de leur droit à l’autodétermination,
- Préoccupée par toutes les activités qui visent à exploiter les ressources naturelles et humaines des territoires non autonomes au détriment des intérêts de leurs habitants,
- Ayant à l’esprit les dispositions pertinentes des documents finals des conférences successives des chefs d’État ou de gouvernement des pays non alignés et des résolutions adoptées par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, le Forum des îles du Pacifique et la Communauté des Caraïbes,
1. Réaffirme le droit des peuples des territoires non autonomes à l’autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies et à sa résolution 1514 (XV), qui contient la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, ainsi que leur droit de tirer parti de leurs ressources naturelles et d’en disposer au mieux de leurs intérêts;
2. Souligne l’utilité des investissements économiques étrangers réalisés en collaboration avec les peuples des territoires non autonomes et conformément à leurs vœux afin d’apporter une contribution valable au développement socioéconomique desdits territoires, en particulier en période de crise économique et financière;
3. Réaffirme qu’il incombe aux puissances administrantes, en vertu de la Charte, d’assurer le progrès politique, économique et social ainsi que le développement de l’instruction dans les territoires non autonomes, et réaffirme les droits légitimes des peuples de ces territoires sur leurs ressources naturelles;
4. Réaffirme également la préoccupation que lui inspirent toutes les activités visant à exploiter les ressources naturelles qui sont le patrimoine des peuples des territoires non autonomes, y compris les populations autochtones, des Caraïbes, du Pacifique et d’autres régions, de même que leurs ressources humaines, au détriment des intérêts de ces peuples et de façon à les empêcher d’exercer leurs droits sur ces ressources;
5. Réaffirme en outre la nécessité d’éviter toutes les activités économiques et autres préjudiciables aux intérêts des peuples des territoires non autonomes;
6. Demande de nouveau à tous les gouvernements qui ne l’ont pas encore fait de prendre, conformément aux dispositions pertinentes de sa résolution 2621 (XXV) du 12 octobre 1970, des mesures législatives, administratives ou autres à l’égard de ceux de leurs ressortissants et des personnes morales relevant de leur juridiction qui possèdent ou exploitent dans les territoires non autonomes des entreprises préjudiciables aux intérêts des habitants de ces territoires, afin de mettre fin aux activités de ces entreprises;
7. Demande aux puissances administrantes de veiller à ce que l’exploitation des ressources marines et autres ressources naturelles des territoires non autonomes qu’elles administrent n’enfreigne pas les résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies et n’aille pas à l’encontre des intérêts des peuples de ces territoires;
8. Invite tous les gouvernements et tous les organismes des Nations Unies à prendre toutes les mesures possibles pour que la souveraineté permanente des peuples des territoires non autonomes sur leurs ressources naturelles soit pleinement respectée et sauvegardée, conformément aux résolutions pertinentes de l’Organisation relatives à la décolonisation;
9. Prie instamment les puissances administrantes concernées de prendre des mesures efficaces pour protéger et garantir les droits inaliénables des peuples des territoires non autonomes, à savoir leurs droits sur leurs ressources naturelles et leur droit d’établir et de conserver leur autorité sur l’exploitation ultérieure de ces ressources, et demande aux puissances administrantes de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits de propriété des peuples de ces territoires, conformément aux résolutions pertinentes de l’Organisation relatives à la décolonisation;
10. Demande aux puissances administrantes concernées de veiller à ce que les conditions de travail ne soient pas discriminatoires dans les territoires placés sous leur administration et de favoriser, dans chaque territoire, un régime salarial équitable applicable à tous les habitants, sans aucune discrimination;
11. Prie le Secrétaire général de continuer, par tous les moyens dont il dispose, à informer l’opinion publique mondiale de toute activité qui entrave l’exercice par les peuples des territoires non autonomes de leur droit à l’autodétermination, conformément à la Charte et à sa résolution 1514 (XV);
12. Lance un appel aux syndicats et aux organisations non gouvernementales, ainsi qu’aux particuliers, pour qu’ils poursuivent leur action en faveur du progrès économique des peuples des territoires non autonomes, et demande aux médias de diffuser des informations sur les faits nouveaux dans ce domaine;
13. Décide de suivre la situation dans les territoires non autonomes pour s’assurer que toutes les activités économiques qui y sont menées visent à renforcer et à diversifier l’économie de ces territoires, dans l’intérêt de leurs peuples, y compris les populations autochtones, et à en promouvoir la viabilité économique et financière;
14. Prie le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux de poursuivre l’examen de la question et de lui en rendre compte à sa soixante-sixième session.
_________________
1 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-cinquième session, Supplément no 23 et rectificatif (A/65/23 et Corr.1), chap. V.
Version en arabe ici.لأ نشطة الا قتصادية و غير ها من الانشطة التي توثر على مصاحا شعوب الاقاليم غيرhttp://apsoinfo.blogspot.com/

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