Bladi.net, 12 /12/2015
Un nouveau délai de cinq ans vient d’être voté par les parlementaires pour faire reconnaître les mariages coutumiers ou ceux conclus par la Fatiha.
Ce nouveau délai vient modifier l’article 16 du Code de la famille, la fameuse Moudawana,
qui avait donné lors de son adoption en 2004 un délai de 5 ans pour
régulariser tous les mariages du pays. Il n’en a rien été puisque c’est
la deuxième loi qui vient d’être votée par les parlementaires.
On ne connaît sans doute pas l’ampleur de ces mariages au Maroc, surtout en milieu rural où il est possible de se marier après la simple lecture de la Fatiha et la présence de témoins et sans acte notarié avec les conséquences que cela implique, une insécurité pour les femmes et leurs enfants.
A noter que les partis de gauche de l’USFP et du PPS étaient opposés cette prorogation, demandant un simple report de vote pour amender la loi et prévoir des sanctions à l’encontre des maris qui utilisent cette loi pour se marier avec des filles mineures ou une seconde femme.
Art 16 :
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On ne connaît sans doute pas l’ampleur de ces mariages au Maroc, surtout en milieu rural où il est possible de se marier après la simple lecture de la Fatiha et la présence de témoins et sans acte notarié avec les conséquences que cela implique, une insécurité pour les femmes et leurs enfants.
A noter que les partis de gauche de l’USFP et du PPS étaient opposés cette prorogation, demandant un simple report de vote pour amender la loi et prévoir des sanctions à l’encontre des maris qui utilisent cette loi pour se marier avec des filles mineures ou une seconde femme.
Art 16 :
Le document de l’acte de mariage constitue la preuve valable du mariage.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si des raisons impérieuses ont empêché l’établissement du document de l’acte de mariage en temps opportun, le tribunal admet lors d’une action en reconnaissance de mariage tous les moyens de preuve ainsi que l’expertise.
Le tribunal prend en considération, lorsqu’il connaît d’une action en reconnaissance de mariage, l’existence d’enfants ou de grossesse issus de la relation conjugale et si l’action a été introduite du vivant des deux époux.
L’action en reconnaissance de mariage est recevable pendant une période transitoire ne dépassant pas cinq ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
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