par Maître Takioullah Eidda, avocat, Montréal, Canada, 1/3/2017
Aux termes des paragraphes 14 et 18 des modalités du cessez le feu intervenu en 1991 entre le Maroc et le F.Polisario, il est spécifiquement prévu que:
14. Immédiatement après la proclamation du cessez le feu, les parties au conflit cesseront toutes leurs opérations militaires, y compris les mouvement des troupes, le renforcement des effectifs, ainsi que les actes de violences ou d’intimidation.
(…) 18. a) Les parties au conflit s’engagent à observer scrupuleusement la cessation complète de tous les actes d’hostilité (…) et le cantonnement de leurs forces armées.
Aux termes des paragraphes 14 et 18 des modalités du cessez le feu intervenu en 1991 entre le Maroc et le F.Polisario, il est spécifiquement prévu que:
14. Immédiatement après la proclamation du cessez le feu, les parties au conflit cesseront toutes leurs opérations militaires, y compris les mouvement des troupes, le renforcement des effectifs, ainsi que les actes de violences ou d’intimidation.
(…) 18. a) Les parties au conflit s’engagent à observer scrupuleusement la cessation complète de tous les actes d’hostilité (…) et le cantonnement de leurs forces armées.
Comme on le sait, lors de l’entrée en vigueur du cesser le feu en 1991, la zone de Guergarete se trouvait dans la partie sous le contrôle du F. Polisario. Le Maroc avait manifestement accepté et intégré ce fait, puisqu’il ne l’a jamais contesté. Mieux, il a établi depuis 1991 son poste de contrôle effectif à quelques km plus à l’Ouest sur la ligne de démarcation.
Le 11 août 2016, à la surprise générale, le Maroc transgresse la ligne de démarcation et viole intentionnellement les termes et l’esprit des modalités du cessez le feu.
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