ALKARAMA,18/8/2015
Maroc : Alkarama recommande l'accréditation du Conseil National des Droits de l'Homme au statut B en raison de son manque d'indépendance
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Les Principes de Paris énumèrent une série de conditions auxquelles
doivent se conformer les Institutions Nationales de protection et de
promotion des Droits de l'Homme (INDH)
afin de garantir leur indépendance du pouvoir exécutif ainsi qu'un
fonctionnement harmonieux et efficace. Ainsi, seules les institutions
totalement conformes à ces principes peuvent bénéficier du statut A,
tandis que celles qui n'y sont que partiellement conformes se voient
attribuer le statut B, voire le statut C pour celles qui ne sont pas du
tout conformes.
Passant en revue les divers aspects relatifs au fonctionnement du CNDH, Alkarama a relevé le manque de conformité de l'INDH marocaine à de nombreuses exigences essentielles énumérées dans les principes de Paris pour assurer son indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif, tant sur le plan de son fondement juridique, que sur le processus de nomination de ses membres, ou de ses résultats sur le terrain.
Fondement juridique insuffisant
Alkarama a tout d'abord exprimé son inquiétude vis-à-vis du fondement juridique de l'INDH marocaine. Créé par le dahir royal no 1-11-19 du 1er mars 2011 pour succéder au Conseil Consultatif des Droits de l'Homme, le CNDH aurait bénéficié d'un texte législatif émanant du Parlement.
Un « dahir royal » est en effet émis unilatéralement par le roi sans consultation de l'organe législatif, une procédure qui viole donc le paragraphe A-2 des principes de Paris qui stipule qu' « Une institution nationale est dotée d'un mandat aussi étendu que possible, et clairement énoncé dans un texte constitutionnel ou législatif, déterminant sa composition et son champ de compétence. » Or, comme le souligne le rapport d'Alkarama, si la Constitution prévoit bien la création du CNDH, cette disposition reste toutefois très vague et n'énonce ni le mandat ni le champ de compétence de l'institution.
Passant en revue les divers aspects relatifs au fonctionnement du CNDH, Alkarama a relevé le manque de conformité de l'INDH marocaine à de nombreuses exigences essentielles énumérées dans les principes de Paris pour assurer son indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif, tant sur le plan de son fondement juridique, que sur le processus de nomination de ses membres, ou de ses résultats sur le terrain.
Fondement juridique insuffisant
Alkarama a tout d'abord exprimé son inquiétude vis-à-vis du fondement juridique de l'INDH marocaine. Créé par le dahir royal no 1-11-19 du 1er mars 2011 pour succéder au Conseil Consultatif des Droits de l'Homme, le CNDH aurait bénéficié d'un texte législatif émanant du Parlement.
Un « dahir royal » est en effet émis unilatéralement par le roi sans consultation de l'organe législatif, une procédure qui viole donc le paragraphe A-2 des principes de Paris qui stipule qu' « Une institution nationale est dotée d'un mandat aussi étendu que possible, et clairement énoncé dans un texte constitutionnel ou législatif, déterminant sa composition et son champ de compétence. » Or, comme le souligne le rapport d'Alkarama, si la Constitution prévoit bien la création du CNDH, cette disposition reste toutefois très vague et n'énonce ni le mandat ni le champ de compétence de l'institution.
